Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 7 décembre 2011, en qualité d'agent de service à temps partiel à hauteur de 2 heures par jour du lundi au vendredi de 12 heures à 14 heures.
Elle saisit la juridiction prud'homale, aux fins d’obtenir la requalification de son contrat à temps plein, mettant en avant le fait que son employeur n’avait pas respecté le délai de prévenance en matière de modification de ses horaires.
La Cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 16 mai 2017, déboute la salariée de sa demande.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui indique à cette occasion que :
- L'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur.
- Mais ayant constaté que la salariée qui avait été exposée à un unique changement d'horaire, n'avait pas été empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n'avait pas à se tenir à la disposition constante de l'employeur, sa demande de requalification en temps plein devait être rejetée.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur ;
Et attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments produits et par une décision motivée, constaté que la salariée qui avait été exposée à un unique changement d'horaire, n'avait pas été empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n'avait pas à se tenir à la disposition constante de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que sa demande de requalification devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire évoque le délai de prévenance en matière de modification d’horaires d’un salarié à temps partiel, rappelons le régime en vigueur depuis la loi travail à ce niveau.
Selon l’article L3123-11 modifié, toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
Selon l’article L3123-12 modifié, lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié.
Article L3123-11
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
Article L3123-12
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l'article L. 3123-6.