Un employeur n’a pas à solliciter plusieurs fois le médecin du travail en cas de refus de reclassement par le salarié

Jurisprudence
Paie Licenciement

Dès que l'employeur a proposé un poste de reclassement validé par le médecin du travail, il n’est alors pas en obligation de le saisir à nouveau si le salarié refuse ce nouveau poste, considérant qu’il est incompatible avec son état de santé.

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée le 10 mars 1990 en qualité d’ouvrière, occupant en dernier lieu un emploi d'ouvrière qualifiée.

A l’issue d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle est déclarée définitivement inapte à son poste.

Elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 novembre 2013 après avoir refusé une proposition de reclassement.

Mais elle saisit la juridiction prud’homale estimant que son employeur n’a pas respecté ses obligations de reclassement. 

Par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour d'appel de Rennes donne raison à la salariée, estimant que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement , que le refus par la salariée de la proposition de reclassement n'est pas abusif et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le poste de reclassement proposé a été validé par le médecin du travail à la lecture du descriptif communiqué par l'employeur, sans se déplacer au préalable dans l'entreprise, ni avoir entendu la salariée pour en connaître les conditions réelles d'exercice, que la salariée ayant contesté ensuite la compatibilité de ce poste avec son état de santé et ce poste étant effectivement de nature à solliciter les membres supérieurs, en entraînant des gestes répétés de ceux-ci, en comportant de la manutention manuelle, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, ne pouvait tenir la conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude du 5 septembre 2013 pour acquise sans solliciter de nouveau le médecin du travail ; 

Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel et renvoie les parties devant la cour d’appel d’Angers. 

Constatant que l'employeur avait proposé à la salariée un poste de reclassement préalablement validé par le médecin du travail, en sorte que l'employeur n'était pas tenu de saisir à nouveau ce médecin.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait proposé à la salariée un poste de reclassement préalablement validé par le médecin du travail, en sorte que l'employeur n'était pas tenu de saisir à nouveau ce médecin , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-27986

Commentaire de LégiSocial

Profitons de l’affaire présente pour rappeler les nouvelles dispositions en vigueur, en matière de déclaration d’inaptitude du salarié depuis la loi travail. 

Situation 1 : 1 seul examen

Les nouvelles dispositions indiquent que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

  • S’il a réalisé au moins 1 examen médical de l’intéressé ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement ;
  • S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Situation 2 : éventuellement un second examen

Le médecin du travail peut estimer qu’un 2ème examen est nécessaire, il est alors réalisé dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le 1er examen.

La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. 

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (cas de dispense de recherche de reclassement par l’employeur).

Article R4624-42

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. 
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. 
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. 

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 

Consultation du médecin inspecteur du travail

Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

Article R4624-43

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

Inscription dans le dossier médical

Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur. 

Article R4624-44

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.