Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne une entreprise qui, à l'issue d'un contrôle effectué en 2015 portant sur les années 2012 à 2014, se voit notifiée une lettre d'observations le 9 novembre 2015 par les services de l’URSSAF concernant son établissement sis à [...].
La société forme un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Limoges donne raison à la société dans son arrêt du 23 janvier 2018.
Elle met en avant le fait que :
- L’avis envoyé avant d'effectuer le contrôle ne précisait ni les établissements que l'URSSAF a décidé de contrôler ni la date à laquelle le contrôle doit être effectué ;
- Que dans ces conditions, il ne permettait pas à la société d'assurer sa défense et d'être, si elle l'estimait utile, assistée du conseil de son choix ;
- Et que ce manquement dans l'accomplissement d'une formalité substantielle entraînait la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour faire droit à ce dernier, l'arrêt relève que l'avis envoyé avant d'effectuer le contrôle ne précise ni les établissements que l'URSSAF a décidé de contrôler ni la date à laquelle le contrôle doit être effectué ; que dans ces conditions, il ne permettait pas à la société d'assurer sa défense et d'être, si elle l'estimait utile, assistée du conseil de son choix ; que ce manquement dans l'accomplissement d'une formalité substantielle entraîne la nullité du contrôle ainsi que celle du redressement et de la mise en demeure ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, estimant présentement que la cour d’appel ajoutait à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale une condition, à savoir préciser les « établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle ».
L’arrêt est annulé, les deux parties renvoyées vers la cour d’appel de Limoges.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte susvisé, a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;Et attendu que le rejet des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens prive de portée les septième et huitième moyens, qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Commentaires
Profitons de l’affaire présente pour rappeler un autre arrêt de la Cour de cassation, dans lequel elle confirmait :
- Qu’à défaut d’indiquer le jour prévu ;
- Un contrôle URSSAF devait être annulé.
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Lire aussi : Contrôle URSSAF : il doit avoir lieu le jour prévu, sinon… il est annulé Jurisprudence
L’affaire présente concerne une entreprise pour laquelle était prévu, un contrôle URSSAF sur les régions 2004 à 2006. L’avis de contrôle indiquait la date du 16 janvier 2007, mais ...
Références | 18-14142 |