Le contrat saisonnier permet d’embaucher des salariés en contrat à durée déterminée, pour effectuer les travaux saisonniers.
Il s’adresse aux entreprises où l’activité varie à l’identique d’une année sur l’autre, en fonction du rythme des saisons et de modes de vie collectifs : hôtellerie, remontées mécaniques, etc…
Ce type de CDD est conclu pour effectuer des tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Article L 1242-2 du Code du Travail.
L'activité de l'entreprise doit obéir aux mêmes variations (Cass. soc. 26 avril 2017, n° 16-15282).
Il doit y avoir une réelle hausse de l’activité de l’entreprise.
Par ailleurs, il faut que les tâches confiées au salarié correspondent à cette activité saisonnière (Cass. soc. 26 septembre 2012, n° 11-14232).
L’employeur est libre d’enchaîner les CDD d’une saison sur l’autre avec le même salarié. Même si cette situation dure plusieurs années, il n’y a pas lieu de requalifier les CDD en CDI. Attention cependant, car, si l’employeur emploie systématiquement le salarié sur toute la période d’ouverture de l’entreprise, il court le risque d’une requalification en CDI (Cass. soc. 18 janvier 2018, n° 16-23836).
Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l'application de l'article L. 1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise. Article L 1244-2-1 du Code du Travail
Les branches mentionnées ci-dessus sont :
- Sociétés d'assistance (IDCC 1801).
- Casinos (IDCC 2257).
- Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
- Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).
- Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).
- Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).
- Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
- Centres de plongée (Sport IDCC 2511).
- Jardineries et graineteries (IDCC 1760).
- Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).
- Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
- Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454).
- Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).
- Thermalisme (IDCC 2104).
- Tourisme social et familial (IDCC 1316).
- Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
- Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).
Arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé