Selon les fonctions du salarié concerné, l’employeur peut être amené à lui mettre à disposition un téléphone portable.
Il est dans ce cas conseillé d’insérer une clause spéciale précisant les conditions d’utilisation et de restitution.
Il est préconisé de tolérer une utilisation personnelle raisonnable. Celle-ci ne doit affecter ni la productivité de l'entreprise ni la sécurité des réseaux.
Une interdiction absolue d'un usage privé est disproportionnée, sauf circonstances particulières. Article L 1121-1 du Code du Travail.
L'employeur peut fixer les limites d'utilisation du téléphone portable professionnel dans le règlement intérieur, la charte internet ou la charte relative à l’utilisation des réseaux sociaux de l’entreprise.
La mise en place de dispositifs de contrôle impliquant une surveillance des salariés nécessite que les restrictions aux droits et libertés des personnes résultant du dispositif mis en place soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché et que la vie privée des salariés soit respectée.
L'employeur peut ainsi s'assurer du caractère non abusif de l'utilisation à titre privé du téléphone par les salariés.
Par ailleurs, les « SMS » envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels (Cass. com. 10 février 2015, n° 13-14779).
La mise à disposition d'un téléphone portable à des fins professionnelles n'est pas un avantage en nature.
Ce bien étant la propriété de l'entreprise, le salarié doit le restituer à l'employeur dès que celui-ci le demande, sans que cela lui ouvre droit à une quelconque contrepartie. Si la mise à disposition du téléphone portable l'était aussi à des fins personnelles, le salarié pourrait conserver le téléphone jusqu'à la fin de son contrat de travail, préavis inclus, que ce dernier soit exécuté ou non. Une clause du contrat de travail ne pourrait pas prévoir que le salarié doive le rendre avant l'issue du préavis (comme cela a été jugé pour une voiture de fonction).
Si le salarié ne restituait pas le bien, l'employeur pourrait initier une procédure judiciaire, la compensation ne pouvant être engagée que dans des conditions très strictes.