Depuis le 1er novembre 2014, les employeurs doivent informer les salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise.
Toutes les dispositions s’y rapportant ont été récemment confirmées par le décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014, publié au JO du 29 octobre 2014.
Décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise, JO du 29 octobre 2014
Principe majeur
En cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise, les salariés doivent être informés 2 mois avant cette opération de cession.
Entreprises concernées
Ce sont les catégories d’entreprises suivantes :
Entreprises de moins de 50 salariés
Plus précisément, sont concernées les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise.
Entreprises de moins de 250 salariés
Pour cette 2ème catégorie, l’obligation d’information en cas de cession existe pour les entreprises qui :
- Ont moins de 250 salariés ;
- Et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros.
Pour cette dernière catégorie, ces critères cumulatifs sont appréciés au niveau de l’entreprise, indépendamment de son rattachement éventuel à un groupe.
Cessions concernées
Cette obligation d’information ne concerne toutefois pas les cessions qui interviennent à l'issue d'une négociation exclusive, si ce dernier a été conclu avant le 1er novembre 2014.
Précisions sur la notion de « cession »
Définition juridique
Le document réalisé par le ministère de l’Économie et des Finances rappelle que constitue une cession, toute opération juridique par laquelle une personne, le cédant, transmet la propriété d’un bien à une autre personne, le cessionnaire.
Peuvent donc être considérés comme une opération de cession les cas suivants :
- Une vente ;
- Une donation ;
- Une dation en paiement ;
- Une transaction ;
- Une fiducie (ce que nous connaissons parfois sous le nom de « trust ») ;
- Un échange ;
- Un apport en société.
Le transfert de propriété
Ne sont pas considérés comme une cession, et donc soumises à obligation d’information des salariés, les transferts de propriété dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, les donations et libéralités dans le cadre familial ne sont donc pas concernées.
Nota : le droit d’information doit toutefois être appliqué en cas de donations ou libéralités à des tiers, à savoir des personnes qui ne sont ni le conjoint, ni un ascendant ou un descendant du donataire ou testateur.
Les augmentations de capital en numéraire ou consécutives à l'exercice d'une valeur mobilière donnant accès au capital.
Transmission de l’information aux salariés
Entreprises de moins de 50 salariés
S’il s’agit d’une cession de fonds de commerce, soit le propriétaire du fonds informe l'exploitant, qui informe ensuite les salariés, soit si l'exploitant est le propriétaire, il informe directement les salariés.
Dans le cas d’une cession des parts sociales ou actions, le propriétaire informe le représentant légal de l'entreprise qui informe ensuite les salariés, bien entendu si le propriétaire est également le représentant légal de l’entreprise, c’est lui qui informe directement les salariés.
Entreprises de 50 salariés et plus
Encore une fois, il convient de distinguer la cession d’un fonds de commerce et une cession de parts sociales (ou d’actions).
S’il s’agit d’une cession de fonds de commerce, le propriétaire du fonds informe l'exploitant, qui informe ensuite les salariés au plus tard au moment où le comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession.
Si l'exploitant est le propriétaire, c’est lui qui informe directement les salariés, au plus tard au moment où le comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession.
Lorsqu’il s’agit d’une cession des parts sociales ou actions, c’est le propriétaire qui informe le représentant légal de l'entreprise qui informe ensuite les salariés au plus tard au moment où le comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession.
Bien entendu, si le propriétaire est aussi le représentant légal de l’entreprise, c’est lui qui informe alors directement les salariés au plus tard au moment où le comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession.
En cas d'absence concomitante constatée du comité d’entreprise et des délégués du personnel (PV de carence), les salariés sont informés directement par le chef d’entreprise en application de la procédure applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.
Contenu de l’information
2 points abordés
Seuls 2 points sont abordés dans le cadre de l’information aux salariés, ainsi le cédant et/ou l’entreprise n’ont l’obligation d’informer les salariés que :
- De la volonté du cédant de procéder à une cession ;
- Du fait que les salariés peuvent présenter une offre d’achat.
En revanche, la loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise
Information des salariés : 2 mois avant
Selon le nouvel article L 141-23 du code de commerce, les salariés doivent être informés au plus tard 2 mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.
La cession peut néanmoins intervenir avant l'expiration du délai de 2 mois, et lorsque l’entreprise est dépourvue de l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
Méconnaissance du délai minimum
La cession intervenue en méconnaissance des délais légaux, peut être annulée à la demande de tout salarié.
L'action en nullité se prescrit par 2 mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.
Information des salariés sous quelle forme ?
Selon le décret publié au JO du 29 octobre 2014, les moyens d’information suivants sont admis :
- Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
- Par un affichage, la date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
- Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
- Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
- Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
- Par acte extrajudiciaire (c’est-à-dire par le biais d’un acte notifié par un huissier de justice) ;
- Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
Nota : les présents modèles vous proposent un envoi en lettre recommandée avec avis de réception.