Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Rupture conventionnelle en 2024 : comment gérer l’indemnité de rupture pour un salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite ?
- Temps partiel et principe d’égalité des droits avec les salariés à temps plein : le régime en vigueur en 2024
- L’annulation du licenciement d’une salariée enceinte en 2024
- Comment gérer la rupture conventionnelle d’un salarié « protégé » en 2024 ?
Référence à l’ordonnance du 26 mars 2015
A l’origine du droit que nous évoquons, l’ordonnance publiée au JO du 27 mars 2015, et plus précisément son article 3.
Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur touristique, JO du 27 mars 2015
Extrait de l’ordonnance :
Article 3
Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 411-1, après les mots : « article L. 5423-3 du même code, » sont ajoutés les mots : « les salariés des particuliers employeurs, » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les chèques-vacances peuvent être remis aux collectivités publiques et aux prestataires de services conventionnés en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports, leur hébergement, leurs repas ou leurs activités de loisirs. » ;
3° A l'article L. 411-5, les mots : « par les salariés » sont remplacés par les mots : « par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 » ;
4° L'article L. 411-7 est abrogé ;
5° A l'article L. 411-8, les mots : « à ses salariés » sont remplacés par les mots : « aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 » ;
6° L'article L. 411-9 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à l'article L. 411-20, » sont ajoutés les mots : « et pour ce qui concerne le particulier employeur, » ;
b) Dans les première et deuxième phrases, les mots : « par les salariés » et « par salarié » sont respectivement remplacés par les mots : « par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 » et « par bénéficiaire » ;
7° L'article L. 411-10 est modifié de la façon suivante :
a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article L. 132-30 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « versée dans l'entreprise » sont supprimés ;
8° A l'article L. 411-12, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéficiaire peut, sur sa demande motivée présentée avant l'émission des titres, obtenir le remboursement de sa contribution à l'achat de ces derniers auprès de l'organisme qui se propose de les lui attribuer. » ;
9° L'article L. 411-14 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« L'agence est habilitée à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à sa mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances. » ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Elle assure la promotion du dispositif des chèques-vacances à l'international en exportant son savoir-faire auprès des pays qui la sollicitent pour créer ou gérer un système de chèques-vacances et en répondant aux appels d'offres lui permettant de réaliser des opérations d'ingénierie touristique. Ces prestations sont rétribuées. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 411-18, les mots : « centres d'aide par le travail » sont remplacés par le mot : « établissements » ;
11° A l'article L. 411-20, les mots : « aux articles L. 132-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2221-1 et suivants » ;
12° A l'article L. 411-21, les mots : « d'agrément » sont remplacés par les mots : « de conventionnement avec ».
Traduction sur le code du tourisme
L’article L 411-1, dans sa version en vigueur depuis le 28 mars 2015, confirme le droit des dirigeants non-salariés à bénéficier des chèques-vacances.
Article L411-1
Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3
Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
Confirmation du site ANCV
Dans une publication du site ANCV, il est confirmé que peuvent acquérir des Chèques-Vacances :
- Les chefs d'entreprise de moins de 50 salariés, sachant que l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 a étendu les avantages du dispositif des Chèques-Vacances aux chefs d’entreprises non-salariés des petites entreprises, y compris aux chefs d’entreprises unipersonnelles ;
- Et, à titre d’ayant droit, le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au salarié ou au chef d’entreprise, ainsi que les personnes fiscalement à charge du salarié ou du chef d'entreprise bénéficiaire.
Publication sur le site ANCV :
- LES EMPLOYEURS CONCERNES
Les employeurs relevant du code du travail sont concernés et, à ce titre, les entreprises, sociétés, organismes, quelle que soit leur forme juridique, y compris les associations ou fondations exerçant une activité économique, dès lors qu’ils ont un effectif inférieur à 50 salariés, sont dépourvus de comité d’entreprise et ne relèvent pas d’un organisme paritaire de gestion.
L’appréciation des effectifs est fondée sur le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail, pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, en application des règles de calcul de l’effectif fixées à l’article L.2322-2 du code du travail pour la constitution du comité d’entreprise.
tous les employeurs relevant du code du travail
avoir moins de 50 salariés
ne pas avoir de comité d’entreprise
- LES BENEFICIAIRES DU CHEQUE–VACANCES DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES
Peuvent acquérir des Chèques-Vacances avec la participation de l’employeur ou de l’entreprise :
3.1 L’ensemble des salariés, quelles que soient leurs ressources, qu’il soient en CDI ou en CDD (de surcroît, de remplacement, saisonnier, d’apprentissage…), travaillant dans des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L.3141-1, L.3141-2, 3° et 4° de l’article L.5424-1 et L.5423-3 du code du travail, et à ce titre :
les salariés du secteur privé des établissements industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, des cabinets des professions libérales, offices ministériels, syndicats professionnels, sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que soit lorsqu’ils ont droit à un congé payé par leur employeur ;
les salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial (article L.3111-1 du code du travail);
les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat ; les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;
les artistes non salariés visés par l’article L.5423-3 du code du travail3.2. Les chefs d'entreprise de moins de 50 salariés, sachant que l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 a étendu les avantages du dispositif des Chèques-Vacances aux chefs d’entreprises non-salariés des petites entreprises, y compris aux chefs d’entreprises unipersonnelles.
3.3 Et, à titre d’ayant droit, le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au salarié ou au chef d’entreprise, ainsi que les personnes fiscalement à charge du salarié ou du chef d'entreprise bénéficiaire.
|
|
|
Valeur maximale
La valeur maximale, permettant une exonération sociale, est fixée par l’ordonnance n° 2015-333 à 30% du Smic mensuel brut.
Pour l’année 2017, ce montant équivaut à 444 €/an (il était de 440 €/an en 2016).
Cette valeur plafond s’applique au chef d’entreprise non-salarié, qu’il ait ou non des salariés.