Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Cas particulier 1 : usage partiellement professionnel
Principe
- Lorsque le logement est fourni gratuitement par l’employeur et que son usage est en partie professionnel ;
- La partie du logement à usage professionnel doit être exclue de l’évaluation, à condition toutefois que le contrat de mise à disposition indique le nombre de pièces réservées pour l’usage privé et le nombre de pièces réservées pour l’usage professionnel.
- Cette règle est applicable quel que soit le mode d’évaluation.
Option forfait
- Lorsque l’employeur opte pour le forfait ;
- Cet avantage doit être évalué selon le nombre de pièces réservées pour un usage privé.
Cas particulier 2 : rémunération exclusivement sous forme d’avantage en nature logement
Principe
- Lorsque le salarié ne perçoit pas de rémunération en espèces au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pendant le mois considéré ;
- Tout en bénéficiant d’un avantage en nature sous forme de logement ;
- Il est alors rémunéré exclusivement au moyen d'avantages en nature.
Traitement en paie
En conséquence :
- L’avantage de logement doit être évalué sur la base de la 1ère tranche du barème ;
- Et seules les cotisations patronales sont dues sur la valeur des avantages en nature.
Cas particulier 3 : absence de rémunération et indemnité congés payés
Principe
- Lorsque le salarié ne perçoit aucune rémunération en espèces de son employeur durant un mois civil complet ;
- Mais qu’il est indemnisé au titre des congés payés ;
- Il doit être considéré comme ayant perçu un avantage en espèces de son employeur qui ne peut pas donner lieu à exonération puisque les indemnités de congés payés ont la nature d’un salaire et ont pour but d’assurer à l’intéressé des ressources équivalentes à la rémunération qu’il aurait perçue.
- L’avantage de logement doit alors être calculé sur la base du salaire mensuel brut de référence servant de calcul à l’indemnité de congés payés (selon la règle du maintien du salaire) sans intégrer les indemnités, primes, gratifications, avantages en nature, etc...
Arrêt Cour de cassation, Chambre sociale n°91-45157 du 19 mai 1993
Cas particulier 4 : salariés PEM
- Pour les salariés relevant de plusieurs employeurs ;
- Il convient de ne tenir compte que de la rémunération due par l’employeur qui accorde l’avantage de logement ;
- Il n’est pas nécessaire de faire masse de l’ensemble des rémunérations dont bénéficie le salarié.
Cas particulier 4 : dirigeant avec cumul mandat social et contrat de travail
- Lorsque l’employeur fournit un logement à un mandataire social, salarié par ailleurs de l’entreprise, au titre de son contrat de travail ;
- Seule la rémunération brute versée au titre de ce contrat de travail doit être prise en compte pour déterminer le forfait.
Textes de référence : Article R. 111-10 du code de la construction et de l’habitation et arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
Cas particulier 5 : mandataires sociaux
- S’agissant des mandataires sociaux limitativement énumérés par l’arrêté du 10 décembre 2002 ;
- L’avantage accordé sous forme de logement attribué au titre de leur mandat est évalué d’après sa valeur réelle.
Texte de référence : Articles 1 à 4 et 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002.
Cas particulier 6 : versement d’une redevance par le salarié
Déduction à faire
- Lorsque le salarié logé verse une redevance au titre de l’occupation de son logement ;
- Ce montant est déduit de l’évaluation de l’avantage en nature.
Prise en compte de la redevance en cas d’évaluation forfaitaire de l’avantage logement
2 situations envisageables :
- Lorsque l’employeur opte pour le forfait et que la redevance ou le loyer est inférieur à cette valeur, l’avantage est évalué par différence entre ces 2 montants ;
- Lorsque la redevance est égale ou supérieure au forfait, il n’y a pas d’avantage en nature.
Références
Publication site du BOSS « Avantages en nature et frais professionnels », Références BOSS : points n°10 à 1110