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Fourniture gratuite produits services réalisés ou vendus par l'entreprise
- Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette.
Tarif préférentiel sur produits services réalisés ou vendus par l'entreprise
- Les avantages en nature attribués aux salariés résultant de la fourniture de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne donnent pas lieu à assujettissement à cotisations et contributions sociales dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public ;
- L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente public normal, toutes taxes comprises, pratiqué par l'employeur, pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Modalités d’évaluation de l’avantage tarifaire
A ce niveau, il convient de prendre en considération les 2 notions suivantes :
- La notion de « prix de vente public normal » ;
- La notion de « biens ou services produits par l'entreprise »
Notion de « prix de vente public normal »
- Lorsqu’une entreprise vend ses produits uniquement à des détaillants, le prix de vente public normal est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à ses clients détaillants ;
- Lorsque le produit est habituellement commercialisé par des détaillants c’est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit au détail à la clientèle. En cas de solde, c'est donc le prix soldé qui doit être pris en compte.
Notion de « biens ou services produits par l'entreprise »
- La tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise ;
- Ainsi, le rabais obtenu par l'employeur, en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature.
La notion d’autre entreprise doit s’entendre d’une entité juridique distincte.
Par suite, l’avantage tarifaire qui est accordé au salarié par une société du groupe ou par une entité d’une unité économique et sociale, qui n’est pas leur employeur, doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour la totalité de sa valeur.
Arrêt Cour de cassation du 1er juillet 2010, pourvoi n°09-14364
Arrêt Cour de cassation du 13 janvier 2011, pourvoi n°10-30565
Arrêt Cour de cassation du 16 février 2012, pourvoi n°11-10457
Avantage tarifaire « groupe d’entreprises »
- En outre, des réductions tarifaires accordées à des salariés ou anciens salariés par une entreprise, autre que leur employeur et appartenant à un groupe d’entreprises auquel leur employeur a cessé d’appartenir;
- Constituent des avantages en nature assujettis à cotisations et contributions sociales.
Arrêt Cour de cassation du 12 juillet 2012, n°11-22136
Carte de réduction
- L’octroi aux salariés d’un groupe d’une carte émise par la société financière de ce groupe qui leur permet de bénéficier de remises lors du passage en caisse pour l’achat de produits et services auprès de l’ensemble des sociétés dudit groupe ;
- Constitue un avantage en nature assujettis à cotisations et contributions sociales.
Arrêt Cour de cassation du 5 novembre 2015, n°14-25294
Notion de produits non alimentaires invendus
- Pour les produits qui ne peuvent plus être vendus (NDLR : ce que nous appelons parfois « les invendus ») ;
- Les réductions tarifaires sont admises dans la limite de 50% du prix de vente public normal (TTC) à condition que cette réduction respecte la limite du seuil de vente à perte ;
- Pour apprécier la notion d’invendu, il est fait référence à la fin de mise à disposition du produit sur le marché. Ne peuvent toutefois être considérés comme invendus les produits dont la fin de mise à disposition a été ordonnée par une autorité publique.
- Cet avantage tarifaire concerne les produits de l’entreprise qui emploie le salarié ainsi que les produits du groupe d’entreprises dont relève le salarié.
- Ces dispositions sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2021.
Article L136-1-1
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 18 (V)
8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l'article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu'à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l'entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail.
Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2021.
Références
Publication site du BOSS « Avantages en nature et frais professionnels », Références BOSS : points n°10 à 1110