Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Principes du dispositif
Depuis le 1er janvier 2020 :
- Dans les conditions prévues, avant la loi, pour la prise en charge des frais de carburant ;
- Les employeurs auront la possibilité de prendre en charge, sous la forme d’un « forfait mobilités durables » (le régime reste ainsi toujours facultatif).
Les moyens de transports concernés
- Les frais engagés par leurs salariés afin d’effectuer le trajet [résidence habituelle-lieu de travail] avec les moyens de transports suivants :
- Leur « cycle » personnel (mécanique ou à assistance) ;
- Dans le cadre d’un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
- A l’aide d’autres services de mobilité partagée qui seront définis par décret ;
- Ou encore en transports publics de personnes, hors les cas des frais d’abonnement relevant de la prise en charge obligatoire par l’employeur à hauteur de 50 % (selon l’exposé des motifs seraient visés les frais engagés par des salariés empruntant « ponctuellement » (sans abonnement) des transports en commun comme dans le cadre de « pics de pollution » permettant ainsi la prise en charge de « tickets vendus à l’unité ») ;
Les modalités de cette prise en charge seront fixées par décret.
Les moyens de transports concernés : nouveauté selon loi de finances pour 2021
L’article 119 de la loi de finances pour 2021 modifie l’article L 3261-3-1 du code du travail, afin d’étendre dans le cadre du forfait mobilités durables, la prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié au titre d’un « engin de déplacement personnel motorisé ».
Cela permet ainsi la prise en charge des frais de « trottinettes électriques ».
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2022
Montants, modalités et critères de prise en charge
Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais de transports, dans le cadre du « forfait mobilités durables » seront déterminés :
- Par accord d’entreprise ou accord interentreprises ;
- A défaut par accord de branche.
Si aucun accord n'est conclu, la prise en charge de ces frais sera mise en œuvre par DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur), après consultation du CSE s’il existe.
La loi précise que la prise en charge s’effectuera dans les mêmes conditions que celles prévues pour les frais de carburant.
Références
- Article 82 de la loi ;
- Article L 3261-3-1 code du travail modifié
Extrait de la loi :
Article 82 (…)
4° L’article L. 3261-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3261-4. - Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe. » ;
Cumul forfait avec frais de carburant: régime social et fiscal
Les sommes prises en charge par l’employeur sont :
- Exonérées de cotisations et contributions sociales (*) ainsi que d’impôt sur le revenu ;
- Dans la limite de 500 € par an (seuil modifié par l’article 57 de la loi de finances pour 2021) et par salarié (au lieu de 200 € auparavant) ;
- Dont 200 € maximum au titre des frais de carburant.
Le cumul est autorisé entre la prise en charge des différents modes de transports, dans la limite d’un plafond de 400 € ou de la prise en charge des transports en commun si elle excède déjà ce montant.
(*) Cette exonération de cotisations et contributions sociales, dans la limite des plafonds précités autorisés concerne concrètement :
- Toutes les cotisations et contributions de sécurité sociale, y compris CSG/CRDS ;
- Toutes les taxes sur salaires (effort construction, contribution formation professionnelle, CPF-CDD, taxe d’apprentissage, contribution supplémentaire taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires).
Références
- Article 82 de la loi ;
- Article 81 du CGI (modification)
Extrait de la loi :
Article 82 (…)
- - Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « , hybrides rechargeables ou hydrogène » ;
2° A la fin, les mots : « 200 € par an » sont remplacés par les mots : « 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant » ; (…)
-
- Au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, la première occurrence des mots : « la limite prévue » est remplacée par les mots : « les limites prévues ».
-
- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Cumul avec frais de carburant et frais de transports collectifs : régime social et fiscal
- La loi autorise le cumul d’une prise en charge par l’employeur (facultative) dans le cadre du « forfait mobilités durables » et/ou « frais de carburant » avec la prise en charge (obligatoire) des frais de transports collectifs ;
- Mais dans la limite d’un plafond annuel de 500 € par an et par salarié ;
- Ou dans la limite de la prise en charge des frais de transports collectifs, si cette prise en charge venait à excéder la valeur plafonnée de 500 €.
Références
- Article 82 de la loi ;
- Article 81 du CGI (modification)
Article 82 (…)
- - Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
(…)
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 dudit code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».
-
- Au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, la première occurrence des mots : « la limite prévue » est remplacée par les mots : « les limites prévues ».
-
- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Disparition indemnité kilométrique vélo
Par effet « rebond », l’indemnité kilométrique vélo créée par la loi relative à la transition énergétique est remplacée par le "forfait mobilités durables".
Par voie de conséquence :
- La prise en charge des frais de déplacement en vélo cesse d’être « kilométrique » ;
- Pour devenir « forfaitaire ».
Références
- Article 82 de la loi ;
- Article L 3261-3-1 code du travail modifié
Entrée en vigueur
Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, mais nécessitent la publication de plusieurs décrets au JO.
Références
LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, JO du 26 décembre 2019
Le décret du 9 mai 2020
Le décret n°2020-541, publié au JO du 10 mai 2020, confirme les dispositions suivantes :
Prise en charge frais de transports personnels
L’article R 3261-11 est modifié par le présent décret, les mots « frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule » sont remplacés par les mots : « frais de carburant d’un véhicule et des frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène »
Les articles R. 3261-12 et R. 3261-13 (salariés exclus de la prise en charge des frais de carburant et changements modalités de remboursement) sont modifiés, les mots : « frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule » sont remplacés par les mots : « frais mentionnés à l’article R. 3261-11 ».
Article R3261-11
Version en vigueur depuis le 11 mai 2020
Modifié par Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 - art. 1
Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.
L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.
Services de mobilité partagée
Le décret apporte les précisions attendues concernant les « services de mobilité partagée », ajoutant à cette occasion un nouvel article R 3261-13-1 ainsi rédigé :
Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l’article L. 3261-3-1 comprennent :
- La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8, 4.9, 6.10, 6.11 et 6.14 de l’article R. 311-1 du code de la route (cyclomoteur, motocyclette, cycle, cycle à pédalage assisté, engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé), avec ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisés ;
- Les services d’autopartage mentionnés à l’article L. 1231-14 du code des transports (mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules), à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l’article L. 224-7 du code de l’environnement (véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret).
Prise en charge par l’employeur
Le nouvel article R 3261-13-2 indique à ce sujet que :
Lorsque l’employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l’ensemble des salariés de l’entreprise remplissant les conditions prévues à l’article L. 3261-3-1 (voir plus bas) :
- La prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire dénommée “forfait mobilités durables”.
- Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet.
- Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l’employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l’article L. 3261-3-1.
Article L3261-3-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 119 (V)
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.
Conformément au II de l'article 119 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Salarié à temps partiel
Le présent décret modifie l’article R 3261-14, consacré à la prise en charge pour des salariés à temps partiel.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie « d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet », termes remplacés par « des prises en charges prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet ».
Les dispositions concernant les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, ne sont pas modifiées, la prise en charge étant calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Salariés sur plusieurs lieux de travail
Le présent décret modifie l’article R 3261-15, consacré à la prise en charge pour un salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié, les termes « à la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements » sont remplacés par «aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 pour les déplacements »
Indemnité kilométrique vélo
L’article 2 du décret n°2020-541 du 9 mai 2020, aborde l’indemnité kilométrique apportant les précisions suivantes :
- Lorsque l’employeur qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, versait aux salariés l’indemnité kilométrique vélo prévue par l’article L. 3261-3-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2019 (voir plus bas) ;
- Poursuit le versement de cet avantage dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la prise des frais de transports personnels ;
- Il est regardé comme versant le forfait mobilités durables.
Article L3261-3-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 119 (V)
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.
Conformément au II de l'article 119 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Références
Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables », JO du 10 mai 2020
Lire aussi : Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables » - Légifrance
Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables »
LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, JO du 26 décembre 2019
Lire aussi : LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1) - Légifrance
LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
Les précisions de l’URSSAF
Principe général
Dans l’optique de favoriser les transports dits à « mobilité douce », un « forfait mobilités durables » est instauré par décret n°2020-541 du 9/05/2020, faisant suite aux dispositions de la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités).
Désormais, les employeurs ont la possibilité de prendre en charge les frais de trajets des salariés qui se rendent au travail en utilisant :
- Le vélo avec ou sans assistance ;
- Le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
- Les transports publics de personnes (autres que ceux bénéficiant de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement prévue à l’article L3261-2 du code du travail) ;
- Les autres services de mobilité partagée.
Mise en place du forfait mobilités durables
La prise en charge par l’employeur des frais engagés par les salariés est facultative.
En revanche, lorsque l’employeur décide de prendre en charge les frais sous forme de forfait mobilités durables, il doit en faire bénéficier l’ensemble de ses salariés.
Un accord d’entreprise ou accord de branche doit prévoir le montant, les modalités ainsi que les critères d’attribution de la prise en charge des frais sous la forme du forfait mobilités durables.
A défaut d’accord, l’employeur peut prévoir la prise en charge des frais exposés par décision unilatérale, après consultation du CSE.
Conditions d’exonération
La présentation réalisée par l’URSSAF est beaucoup plus simple que pouvait le faire imaginer notamment l’article 82 de la loi LOM.
Une limite à 500 €/an et par salarié
- La prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 500 € par an et par salarié.
- L’exonération est conditionnée à la preuve de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet : ainsi, le salarié doit fournir soit une attestation sur l’honneur soit un justificatif de l’utilisation des modes de transport susvisés.
Extrait publication URSSAF du 1er janvier 2021 :
01/01/2021
Depuis le 11 mai 2020, le forfait mobilités durables permet aux employeurs, à titre facultatif, de prendre en charge les frais de transports domicile-travail effectués par les salariés en « mobilité douce » (vélo avec ou sans assistance électrique, covoiturage, transports publics de personnes autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement, et autres services de mobilité partagée).
Le plafond du forfait sera porté de 400 € à 500 € en 2021 pour les salariés du secteur privé.
Règles de cumul
- Il est possible de cumuler ce forfait mobilités durables avec la prise en charge des abonnements de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo ainsi qu’avec la prise en charge des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène ;
- Dans la limite globale de 500 € par an et par salarié.
Indemnités kilométrique vélo
- Les employeurs qui versent aux salariés l’indemnité kilométrique vélo peuvent continuer à verser cette indemnité. Ce versement est alors assimilé au versement du « forfait mobilités durables ».
Publication site URSSAF du 15/05/2020
Publication du BOFIP du 15 juillet 2020
Régime juridique et fiscal : principe général
Selon les termes de l’article 81 du CGI (a du 19° ter) :
- L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
- Bénéficie d’une exonération au titre de l’impôt sur le revenu, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail.
Article 81
Modifié par LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 137 (V)
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Modifié par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 3
Modifié par LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 35
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 3
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 6 (V)
Sont affranchis de l'impôt : (…)
19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ;(…)
Employeurs et salariés concernés
Principe
L'obligation de prendre en charge une partie des frais de transports publics s'applique à l'ensemble des employeurs de droit privé et à tous leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Précisions sur « résidence habituelle »
La résidence habituelle du salarié s'entend du lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts.
Cour de cassation, décision du 14 décembre 2005, n° de pourvoi 05-10951
Exceptions
- Conformément à la réglementation sociale, l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais de transports publics ne s'applique pas lorsque le déplacement du salarié entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ne présente pas un caractère professionnel.
L'employeur peut également refuser la prise en charge du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés qui :
- N’engagent pas de frais pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, par exemple parce que ces déplacements sont assurés par l'employeur ou parce que leur résidence habituelle est située au même endroit que leur lieu de travail ;
- Perçoivent déjà des indemnités représentatives de frais pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge obligatoire.
Titres d'abonnement obligatoirement pris en charge
L'employeur prend en charge les titres d'abonnement souscrits par les salariés parmi les catégories suivantes :
- Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées par l'article L. 1221-3 du code des transports ;
- Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Île-de-France (OPTILE) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées par l'article L.1221-3 du code des transports ;
- Les abonnements à un service public de location de vélos, qui s'entendent des abonnements mis en place par une personne publique, en régie ou dans le cadre d'une convention de délégation de service public comme les locations de vélos en libre-service mises en place par plusieurs grandes villes (« Vélib » à Paris).
Précisions
Temps le plus court
L'employeur n'est tenu de prendre en charge que les titres d'abonnement permettant d'accomplir, dans le temps le plus court, le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié et sur la base du tarif de seconde classe.
- Ainsi, en Île-de-France, les salariés qui résident et travaillent en banlieue peuvent avoir intérêt, pour réduire leur temps de parcours, à passer par Paris.
- Dans ce cas l'employeur doit prendre en charge, sur la base du tarif de seconde classe, l'abonnement qui permet de passer par Paris.
Intégralité du trajet
- La prise en charge par l'employeur couvre l'intégralité du trajet, que celui-ci s'effectue par une ou plusieurs compagnies de transport.
- Dans ce cas, la prise en charge couvre le coût des divers abonnements nécessaires à hauteur de 50 % (trajet en train puis en bus par exemple).
Activité sur plusieurs lieux de travail
- Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces lieux et sa résidence habituelle et entre ces différents lieux de travail peut prétendre à la prise en charge du titre de transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés.
Convenance personnelle
- En revanche, lorsque l'abonnement souscrit excède pour des motifs de convenance personnelle l'abonnement strictement nécessaire pour effectuer, dans le temps le plus rapide, le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié ;
- La prise en charge s'effectue sur la base du ou des seuls abonnements strictement nécessaires à ce trajet.
Taux de la prise en charge obligatoire
Salariés à temps complet
- Les salariés à temps complet bénéficient d'une prise en charge obligatoire à hauteur de 50 % du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits.
Salariés à temps partiel
Contrat ≥ 50% durée travail
- Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps bénéficient d'une prise en charge obligatoire équivalente à celle des salariés à temps complet.
Contrat < 50% durée travail
- Les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps bénéficient d'une prise en charge obligatoire à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.
Exemple concret :
- Dans une entreprise avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ;
- Le salarié est sous contrat à temps partiel, 15h/semaine ;
- Le prix de l’abonnement mensuel est supposé fixé à 100 € ;
- La participation obligatoire sera alors de 42,86 € (soit [100 €*50%] * [15/17,50], 17,50= 50% de la durée légale).
Prise en charge complémentaire
Les salariés qui bénéficient déjà d'indemnités représentatives de frais pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail d'un montant inférieur à la prise en charge obligatoire bénéficient d'une prise en charge complémentaire d'un montant tel que la participation totale de l'employeur soit égale :
- Pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps, à 50 % du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits ;
- Pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, à la fraction du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits correspondant au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.
Modalités pratiques de la prise en charge obligatoire
Les modalités pratiques de prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement par les employeurs sont précisées aux articles R. 3261-4 à R 3261-7 du code du travail, à savoir dans le respect des dispositions suivantes :
- L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
- Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.
- La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
- Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise ou la personne mentionnés à l'article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.
- Lorsque le titre d'abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l'honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement.
- Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l'honneur adressée à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-45, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos.
- Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés au point 1.
- En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins 1 mois avant la date fixée pour le changement.
Article R3261-4
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.
Article R3261-5
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise ou la personne mentionnés à l'article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.
Lorsque le titre d'abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l'honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement.
Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l'honneur adressée à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-45, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos.
Article R3261-6
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'article R. 3261-4.
Article R3261-7
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
Précision circulaire 28/01/2009
La circulaire interministérielle DSS/DGT/5B/2009/30 du 28 janvier 2009 précise notamment que :
- A défaut de pouvoir remettre les titres ;
- Le salarié doit les présenter et en remettre une copie à son employeur.
Régime fiscal
Principe
Conformément au a du 19° ter de l'article 81 du CGI, l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, en application de l'article L. 3261-2 du code du travail, est exonéré d'impôt sur le revenu.
Limites
Cette exonération est limitée à la participation obligatoire de l'employeur (soit 50%) à l'acquisition de titres de transports publics dans les conditions précitées.
Complément de revenu imposable
Par suite, constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires l'avantage résultant de la participation de l'employeur à l'acquisition de titres d'abonnement dans les 3 situations suivantes :
- Au-delà de la part obligatoire(NDLR : donc soumission pour la fraction excédentaire au-delà de l’obligation légale de 50%) ;
- Lorsque cette prise en charge, même limitée à 50 % du prix du titre d'abonnement, ne présente pas un caractère obligatoire, par exemple lorsque le déplacement du salarié entre son domicile et son lieu de travail ne présente pas un caractère professionnel ;
- Ou lorsque cette prise en charge n'est pas justifiée.
Incidence de l'option pour le régime des frais réels
- Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable la contribution obligatoire de leur employeur à l'acquisition de leur titre de transport.
- Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas ajouter cette participation obligatoire à leur rémunération imposable et dans ce cas, ils ne peuvent pas déduire leurs frais professionnels correspondants aux déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Références
Date de début de publication du BOI 15/07/2020
Lire aussi : RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Avantage résultant de la prise en charge des frais de trajet | bofip.impots.gouv.fr
RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Avantage résultant de la prise en charge des frais de trajet
Identifiant juridique BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20
Lire aussi : RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Avantage résultant de la prise en charge des frais de trajet | bofip.impots.gouv.fr
RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Avantage résultant de la prise en charge des frais de trajet
Cumul forfait mobilités durables avec prise en charge frais de transports collectifs
Régime social et fiscal de faveur en 2020
Les sommes prises en charge par l’employeur sont :
- Exonérées de cotisations et contributions sociales (*) ainsi que d’impôt sur le revenu ;
- Dans la limite de 400 € par an et par salarié (au lieu de 200 € auparavant) ;
- Dont 200€ maximum au titre des frais de carburant.
Le cumul est autorisé entre la prise en charge des différents modes de transports, dans la limite d’un plafond de 400 € ou de la prise en charge des transports en commun si elle excède déjà ce montant.
(*) Cette exonération de cotisations et contributions sociales, dans la limite des plafonds précités autorisés concerne concrètement :
- Toutes les cotisations et contributions de sécurité sociale, y compris CSG/CRDS ;
- Toutes les taxes sur salaires (effort construction, contribution formation professionnelle, CPF-CDD, taxe d’apprentissage, contribution supplémentaire taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires).
Article 82 du CGI (…)
19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l' article L. 3261-2 du code du travail ;
-
L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l' article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant. Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 dudit code, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de l'avantage mentionné au a du présent 19° ter ;
Régime social et fiscal de faveur selon loi de finances pour 2021
La loi de finances rectificative et son article 57, autorise le cumul d’une prise en charge par l’employeur (facultative) dans le cadre du « forfait mobilités durables » et/ou « frais de carburant » avec la prise en charge (obligatoire) des frais de transports collectifs :
- Dans la limite d’un plafond annuel de 500 € par an et par salarié ;
- Ou dans la limite de la prise en charge des frais de transports collectifs, si cette prise en charge venait à excéder la valeur plafonnée de 500 € ;
- Dont 200€ maximum au titre des frais de carburant.
Article 82 du CGI (…)
19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l' article L. 3261-2 du code du travail ;
-
L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l' article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 500 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant. Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 dudit code, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 500 € par an et le montant de l'avantage mentionné au a du présent 19° ter ;
Extrait de la loi :
Article 57
Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».
Régime social et fiscal de faveur selon loi contre le dérèglement climatique
Une fois encore, le seuil permettant le régime social et fiscal de faveur, en cas de cumul du forfait mobilités durables avec la prise en charge par l’employeur des frais de transports collectifs est réévalué.
Ce seuil est désormais porté à 600 €.
Les autres termes de l’article 82 du CGI n’étant pas modifiés par la présente loi, cette limite s’entend toujours « dont 200 € maximum au titre des frais de carburant ».
Extrait de la loi :
Article 128
Le b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés en application de l'article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 600 € par an et le montant de l'avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».
Des précisions attendues
En l’absence de disposition prévoyant une date d’entrée en vigueur spécifique, ce nouveau seuil entre en vigueur le 25 août 2021 (soit le lendemain de la publication de la loi au JO).
Des précisions sont toutefois attendues, afin de savoir comment nous devrons « concrètement » appliquer ce relèvement de seuil :
- Devrons-nous appliquer ce relèvement uniquement pour la période (25 août 2021-31 décembre 2021) ?
- Conduisant alors à l’application de 2 seuils sociaux et fiscaux sur la même année civile ;
- Ce qui ne va sans poser des soucis de mises en œuvre.
Nous serons donc attentifs à des publications de l’administration à ce sujet…
Références
Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables », JO du 10 mai 2020
Lire aussi : Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables » - Légifrance
Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables »
LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, JO du 26 décembre 2019
Lire aussi : LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1) - Légifrance
LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, JO du 30 décembre 2020
Lire aussi : LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1) - Légifrance
LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)
Limite exonération revalorisée par la loi Climat
Ainsi que le confirme une publication URSSAF du 10 septembre 2021 :
- Dans le secteur privé, la prise en charge par l’employeur de ces frais sous la forme du « forfait mobilités durables» est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 500 € par an et par salarié depuis le 1er janvier 2021.
- Pour un salarié qui cumule le forfait mobilités durables avec la prise en charge obligatoire des frais de transports publics, l’exonération s’applique dans la limite de 600 € (contre 500 € auparavant) ou dans la limite du montant de la prise en charge obligatoire s’il est plus élevé (s'il est supérieur à 600 €).
Extrait publication URSSAF du 10 septembre 2021 :
Forfait mobilités durables et frais de transports publics : la limite d’exonération est revalorisée par la loi Climat
Depuis le 1er janvier 2020, le forfait mobilités durables permet aux employeurs, à titre facultatif, de prendre en charge les frais de transports domicile - lieu de travail effectués par les salariés en « mobilité douce » (vélo avec ou sans assistance électrique, covoiturage, transports publics de personnes autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement, et autres services de mobilité partagée).
Dans le secteur privé, la prise en charge par l’employeur de ces frais sous la forme du « forfait mobilités durables » est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 500 € par an et par salarié depuis le 1er janvier 2021.
Pour un salarié qui cumule le forfait mobilités durables avec la prise en charge obligatoire des frais de transports publics, l’exonération s’applique dans la limite de 600 € (contre 500 € auparavant) ou dans la limite du montant de la prise en charge obligatoire s’il est plus élevé (s'il est supérieur à 600 €).
A noter que la limite annuelle de 600 € s’applique aux sommes versées sur l’année 2021.
La loi de finances rectificative pour 2022
Régime social de la prise en charge
Régime en vigueur avant la loi de finances rectificative pour 2022
Pour bénéficier de l’exonération sociale, la copie de l’abonnement souscrit par le salarié aux transports en commun ou aux services publics de location de vélos doit être fournie par le salarié à l’employeur.
Prise en charge dans la limite de l’obligation légale
La contribution obligatoire est fixée à 50% et elle est exclue de toutes cotisations sociales.
Prise en charge au-delà de l’obligation légale
Ce régime d’exonération s’applique de façon identique y compris si la participation de l’employeur est supérieure à 50% dans la limite des sommes effectivement déboursées par le salarié.
Extrait site URSSAF (consultation du 17 mars 2020) :
Cependant, en cas de prise en charge à un taux supérieur à 50 %, le remboursement des frais d’abonnement aux transports collectifs est exclu de l’assiette des charges sociales si l’éloignement du domicile du salarié par rapport à son lieu de travail résulte non pas d’une convenance personnelle mais de contraintes d’origine familiale ou liées à la situation de l’emploi que l’employeur doit établir. A défaut, la fraction excédentaire est passible dès le premier euro de l’ensemble des charges sociales
Il est à noter à ce sujet, que le BOSS confirme que :
- La participation de l’employeur, au-delà de l’obligation légale, est par tolérance exonérée de cotisations dans la limite des frais réellement engagés ;
- Sous réserve, pour les salariés qui travaillent dans une autre région que celle où ils résident, que l’éloignement de leur résidence à leur lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes liées à l’emploi ou familiales.
Extrait du BOSS, version en vigueur au 1er juillet 2022 :
- Régime social en cas de prise en charge facultative
770
Si la prise en charge de l’employeur excède le montant de la prise en charge obligatoire, cette part de prise en charge facultative est exonérée dans la limite des frais réellement engagés.
Elle est donc totalement exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite des frais réellement engagés et sous réserve, pour les salariés qui travaillent dans une autre région que celle où ils résident, que l’éloignement de leur résidence à leur lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes liées à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise, multi-emplois) ou familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou pacsé, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, scolarité des enfants). Cette condition est appréciée au cas par cas.
Prise en charge au-delà de l’obligation légale et DFS
Dans le cas particulier où :
- L’entreprise applique une DFS ;
- Elle contribue au frais de transport collectif de ses salariés ;
- Cette contribution se situe au-delà de l’obligation légale.
Dans ce cas particulier :
- La fraction correspondant à la prise en charge obligatoire, soit 50%, reste exonérée de cotisations sociales ;
- La fraction excédentaire entre, a contrario, dans l’assiette des cotisations sociales (à l’exception toutefois des cotisations CSG et CRDS).
Régime en vigueur depuis la loi de finances rectificative pour 2022
Aucune modification n’est apportée au régime actuel.
Il est à noter toutefois qu’il n’y a rien dans la loi aucune condition particulière à l'exonération de la fraction de prise en charge excédant 50 %, y compris lorsque l'éloignement du domicile résulte d'une simple convenance personnelle.
La publication de l’URSSAF, du 17 août 2022, indique d’ailleurs à ce sujet :
Cette prise en charge est exonérée de cotisations et contributions sociales. Par tolérance, la prise en charge des frais au-delà de 50 % est exonérée de cotisations et contributions sociales lorsque l’éloignement du domicile ne résulte pas de convenances personnelles.
Pour les années 2022 et 2023, le seuil d’exonération est légalement porté à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics, y compris lorsque l’éloignement du domicile repose sur des convenances personnelles.
Il semblerait donc que cette tolérance puisse s’appliquer de façon dérogatoire :
- Au titre des années 2022 et 2023, sans que la mesure ne devienne pérenne ;
- Et dans la limite d’une prise en charge de 75% du coût de l’abonnement.
Régime fiscal de la prise en charge
Régime en vigueur avant la loi de finances rectificative pour 2022
Prise en charge dans la limite de l’obligation légale
La contribution obligatoire est fixée à 50% et elle est exclue de toute imposition sur le revenu.
Pour bénéficier de l’exonération fiscale, la copie de l’abonnement souscrit par le salarié aux transports en commun ou aux services publics de location de vélos doit être fournie par le salarié à l’employeur.
Prise en charge au-delà de l’obligation légale
En cas de prise en charge supérieure à 50%, seule la partie excédentaire sera soumise à l’impôt sur le revenu.
BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20-20160526 Date de publication : 26/05/2016
- Régime fiscal de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics
- Principe
200
Conformément au a du 19° ter de l'article 81 du CGI, l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, en application de l'article L. 3261-2 du code du travail, est exonéré d'impôt sur le revenu.
- Limites
210
Cette exonération est limitée à la participation obligatoire de l'employeur à l'acquisition de titres de transports publics dans les conditions exposées au I-A-1-a § 70 et 80.
220
Par suite, constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires l'avantage résultant de la participation de l'employeur à l'acquisition de titres d'abonnement :
- au-delà de la part obligatoire ;
- lorsque cette prise en charge, même limitée à 50 % du prix du titre d'abonnements, ne présente en fait pas un caractère obligatoire, par exemple lorsque le déplacement du salarié entre son domicile et son lieu de travail ne présente pas un caractère professionnel (cf. I-A-1-b § 90 et 100) ;
- ou lorsque cette prise en charge n'est pas justifiée (cf. I-A-1-b § 90 et 100).
Régime en vigueur depuis la loi de finances rectificative pour 2022
Prise en charge au-delà de l’obligation légale
Le régime fiscal est assoupli, et désormais la participation patronale excédentaires est à la fois :
- Exonérée de cotisations sociales ;
- Et d’impôt sur le revenu, dans la limite toutefois de 25% du prix des titres de transports.
Concrètement, l’exonération fiscale est désormais limitée à 75% du prix des titres (au lieu de 50% auparavant).
Ces dispositions s’appliquent au titre des années 2022 et 2023.
Bien entendu, cette prise en charge « au-delà de l’obligation légale » reste toujours facultative.
Extrait de la loi de finances rectificative pour 2022 (article 2) :
III. - Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du code du travail et excédant l'obligation de prise en charge définie au même article L. 3261-2 bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
Cumul forfait mobilités durables et transports collectifs
Périodes | Régime social et fiscal de faveur | Références |
Année 2020 | Les sommes prises en charge par l’employeur sont :
Le cumul est autorisé entre la prise en charge des différents modes de transports, dans la limite d’un plafond de 400 € ou de la prise en charge des transports en commun si elle excède déjà ce montant. (*) Cette exonération de cotisations et contributions sociales, dans la limite des plafonds précités autorisés concerne concrètement :
| Loi de finances pour 2020
|
Année 2021 | Le plafond d’exonération est modifié comme suit :
| Loi de finances pour 2021
|
Année 2022 | Le plafond d’exonération est modifié comme suit :
| Loi contre le dérèglement climatique
|
Depuis année 2022 | Le plafond d’exonération est modifié comme suit :
| Loi de finances rectificative pour 2022
|
Références
Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, JO du 17