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La loi PACTE modifie les dispositions concernant les chèques vacances financés par l’entreprise

Fiche pratique
RH Congés payés

Des modifications sont apportées par la loi PACTE en matière de financement par l’entreprise des chèques vacances.

Rédigé par
Pierre-Jean FABAS
Publié le
Mis à jour le

Avant la loi 

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Exonération sociale contribution employeurs chèques-vacances

Selon les articles L 411-1 et L 411-9 à L 411-10 du code du tourisme, dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues d’un CE, l’avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et CRDS non abattues, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

1.   La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

2.   Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, font l'objet d'un accord collectif (de branche, interentreprises ou d’entreprise) ou d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;

3.   La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie des revenus d'activité. 

En outre, le montant de l’avantage ouvrant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30 % du SMIC mensuel. 

L’effectif de 50 salariés est déterminé en référence au code du travail. 

Article L411-1

Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3

Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l' article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.

Article L411-9 

Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, et pour ce qui concerne le particulier employeur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.

Article L411-10 

Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 11

L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si :

1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;

3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

NOTA : 

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018. 

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