Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Prise en charge pour salariés sous convention de forfait jours
Pour rappel :
- Les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ;
- Ne sont pas considérés comme étant à temps partiel au sens du code du travail dans la mesure où leur durée de travail ne peut être décomptée en heures et où le plafond de 218 jours ne correspond pas à un temps plein annuel mais à un plafond maximal de jours annuel pouvant être fixé par accord.
- Par suite, les salariés sous forfait jours qui travaillent moins de 218 jours par an ouvrent droit à la prise en charge de leur titre de transport dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet (NDLR : même si désormais, ces salariés ouvrent droit à proratisation du PMSS selon le BOSS).
Prise en charge PEM
PEM= Participants à Employeurs Multiples (salariés occupés par plusieurs employeurs)
- Les règles fixées pour les salariés à temps partiel s’appliquent à l’identique aux salariés ayant plusieurs employeurs ;
- Un employeur ne peut donc se soustraire à son obligation au motif que la prise en charge du titre d’abonnement a déjà été assumée par un autre employeur ;
- Il ne peut pas non plus minorer la quote-part de la somme qu’il est tenu de rembourser au salarié ;
- L’application de ces règles conduit à ce que les intéressés puissent bénéficier au global d’un remboursement supérieur au taux instauré par la loi.
Prise en charge : mois incomplet
- En cas d’embauche ou de départ du salarié au cours de la période de validité du titre ;
- La prise en charge obligatoire des frais de transport est limitée à la période couverte par le contrat de travail.
Information sur bulletin de paie
- Le montant de la prise en charge des frais de transports collectifs ou d’abonnement à un service public de location de vélos doit figurer sur le bulletin de paie ;
- La méconnaissance de cette disposition est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450 €) ;
- Lorsque la prise en charge résulte de l’application d’un dispositif conventionnel au moins aussi favorable que le dispositif légal, cette mention doit également être portée sur le bulletin de paie.
Article R3243-1
Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
- a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
- b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
- b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;
10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
11° La date de paiement de cette somme ;
12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ;
16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :
-
- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020. II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code. III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.
Délais remboursement
- L’employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés ;
- Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation.
Autres modalités fixées par accord collectif
- Un accord collectif de travail peut prévoir d’autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport que ceux légalement prévues ;
- Sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés précédemment ;
- En cas de changement de ces modalités de preuve ou de remboursement, l’employeur avertit les salariés au moins 1 mois avant la date d’effet des nouvelles modalités retenues.
Article R3261-6
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'article R. 3261-4.
Article R3261-7
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
Cas particulier d’une « double résidence »
- L’employeur a l’obligation de prendre en charge une fraction du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos visés à l’article L.3261-2 du code du travail ;
- La notion de résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés ;
- Ainsi, un salarié ayant une double résidence (la semaine à Paris où il travaille, le week-end dans la région où réside sa famille) doit être considéré, au regard de la législation en cause, comme ayant sa résidence habituelle à Paris;
Par conséquent :
- Il n’ouvre pas droit à la prise en charge obligatoire de son titre d’abonnement pour les trajets entre la résidence de sa famille et Paris;
- Il n’ouvre droit qu’à la prise en charge de son titre de transport au titre de ses déplacements de son domicile parisien à son lieu de travail.
Article L3261-2
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Dérogation à la prise en charge obligatoire
- L’employeur peut refuser la prise en charge des titres d’abonnement dans les conditions prévues dans le cadre du présent dispositif ;
- Lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais (*) pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge de 50 % des frais.
(*) Ces dispositions ont pour objet de tenir compte de l’existence, dans certaines entreprises ou branches professionnelles, de dispositifs de prise en charge des frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
Article R3261-8
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R. 3261-1.
Cas particulier de la « prime transport »
Plusieurs situations peuvent se présenter :
Prime transport ≥ 50% titre
- La prime de transport issue de la convention collective est d’un montant supérieur ou égal à l’obligation légale de remboursement de 50 % des frais de transports publics des salariés ;
- Dans ce cas, l’employeur se conforme déjà à ses obligations puisque la prise en charge obligatoire de 50 % est satisfaite.
Prime transport < 50% titre
La prime de transport issue de la convention collective est d’un montant inférieur à l’obligation légale de remboursement de 50 % des frais de transports publics des salariés.
Dans ce cas, l’employeur, afin de respecter ses obligations légales doit :
- Soit compléter la prime conventionnelle à hauteur de 50 % du montant des frais de transport engagés par le salarié. Cette prise en charge est exclue de l’assiette sociale dans les conditions prévues par le dispositif de la prise en charge obligatoire.
- Soit verser la prime pour son montant prévu par l’accord collectif et rembourser 50 % des frais de transports publics engagés. Dans cette hypothèse, le total des sommes versées est exclu de l’assiette sociale dans les conditions prévues pour chaque dispositif.
L’employeur devra être en mesure de justifier les frais réellement exposés et notamment, pour la prime conventionnelle versée aux salariés résidant dans une autre région que celle où ils travaillent, que l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes familiales ou liées à l’emploi.
Références
Publication site du BOSS « Avantages en nature et frais professionnels », Références BOSS : points n°10 à 1110