Participation salariale aux repas pris en cantine : connaissez-vous la subtilité concernant le contenu du repas ?

Fiche pratique
Paie Avantages en nature

Dans une précédente fiche pratique, nous avons abordé la participation patronale aux repas salariés pris en cantine, afin de savoir si cela constituait un avantage en nature ou non. Mais il existe une subtilité concernant le contenu du repas…

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Arrêt de la Cour de cassation de 2015

Un arrêt de la Cour de cassation est assez remarquable à ce sujet.

La question qui était posée était la suivante :

  1. Sachant que la fourniture de repas aux salariés à la cantine n’est pas considérée comme un avantage en nature lorsque la participation du salarié est au moins égale à 50 % de l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture (50% de 4,80 € en 2018) ;
  2. Comment apprécier ce pourcentage de 50% lorsque les salariés payent en supplément de leurs repas des boissons comme le café, eau minérale, soda, etc.) ?

La Cour de cassation répond de la façon suivante :

  • La fourniture de repas à la cantine n'est constitutive d'aucun avantage en nature si la participation du salarié au prix du repas est au moins égal à la moitié d'une montant fixé chaque année par arrêté ministériel (soit 50% de 4,80 € en 2018) ;
  • Que cette notion doit être raisonnablement appréhendée au sens de la prise d'un repas intégrant les principes de base d'une alimentation à la fois solide et liquide ;
  • Que l'hydratation prise en compte doit être nécessairement comprise comme étant la seule consommation d' « eau du robinet » gratuite par définition dans les cantines et restaurants ;
  • Qu’il en ressort ainsi que tous les suppléments acquittés en plus du « repas en cantine » ne pouvaient entrer dans le montant de la participation du salarié au prix du repas.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors , selon le moyen, que l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale fixe un forfait pour le calcul des avantages en nature relatifs aux frais de repas ; qu'en vertu de l'article 2.2.1 de la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003, n'est toutefois pas considérée comme un avantage en nature « la fourniture de repas à la cantine d'un établissement (...) lorsque la participation du salarié au coût de ce repas est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté » ; que cette disposition de la circulaire vise de manière globale « la fourniture de repas à la cantine d'un établissement » sans procéder, s'agissant du montant de la participation financière du salarié, à une distinction entre, d'une part, le coût stricto sensu des aliments solides consommés par le salarié lors de ce repas et, d'autre part, le coût des aliments liquides c'est à dire les boissons ; que la circulaire ne fait encore moins de distinction entre la nature des boissons servies au salarié, et notamment pas entre, d'un côté, « l'eau du robinet », et de l'autre « l'eau minérale » ou tout autre type de boissons ; qu'aussi en se fondant - pour décider que les salariés de la société ne participaient pas à leurs frais de repas à hauteur d'au moyen la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 - sur le motif selon lequel seule « l'eau du robinet » - par nature gratuite - devait être prise en compte dans le calcul de la part du coût du repas supporté par le salarié, et qu'au contraire devaient être exclues de la part supportée par le salarié - au sens de l'article 2.2.1 de la circulaire ministérielle n° 2003/7 du 7 janvier 2003 - « les boissons spécifiques, telles que « soda, café » et même les eaux minérales payantes, ainsi que toutes les boissons alcoolisées », la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux textes en vigueur, a violé l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 et l'article 2.2.1 de la circulaire ministérielle n° 2003/7 du 7 janvier 2003, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'une part, qu'en application des textes en vigueur la fourniture de repas à la cantine n'est constitutive d'aucun avantage en nature si la participation du salarié au prix du repas est au moins égal à la moitié d'une montant fixé chaque année par arrêté ministériel, d'autre part, que l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 ne fait état que de la notion de « nourriture », l'arrêt énonce que cette notion doit être raisonnablement appréhendée au sens de la prise d'un repas intégrant les principes de base d'une alimentation à la fois solide et liquide ; que l'hydratation prise en compte doit être nécessairement comprise comme étant la seule consommation d' « eau du robinet » gratuite par définition dans les cantines et restaurants ;

Que par ces motifs, la cour d'appel a exactement décidé que tous les suppléments acquittés en plus du « repas en cantine » ne pouvaient entrer dans le montant de la participation du salarié au prix du repas de sorte que le redressement devait être validé de ce chef ;

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 12 mars 2015 
N° de pourvoi: 14-10744 
Publié au bulletin 

Exemple concret et chiffré

  • Un salarié participe à 3€/ repas pris en cantine ;
  • A priori, cette participation permet l’exclusion d’un avantage en nature, puisqu’elle est supérieure à 50% de valeur forfaitaire de l’avantage en nature repas en 2018 (50%*4,80€= 2,40€) ;
  • Mais cette participation salariale comprend 1 € de boissons gazeuses ;
  • Elle doit donc être ramenée à 2€/repas ;
  • Déclenchant alors un avantage repas de 4,80 € - 2 €= 2,80 €/repas !