Comment proratiser en sécurité le plafond de sécurité sociale en 2016 ?

Fiche pratique

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Préambule

L’établissement du bulletin de salaire nécessite de déterminer les tranches de cotisations (A, B, C, 1 ou 2) à partir desquelles les cotisations vont être déterminées.

Ces différentes tranches s’expriment en référence au PMSS (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale) selon la répartition suivante : 

Tranche A

de 0 € à 1 PMSS

Tranche B

de 1 PMSS à 4 PMSS

Tranche C

de 4 PMSS à 8 PMSS

Tranche 1

de 0 € à 1 PMSS

Tranche 2

de 1 PMSS à 3 PMSS

En 2016, les limites maximales des différentes tranches sont les suivantes :

Tranche A

de 0 € à 3.218 €

Tranche B

de 3.218,01 € à 12.872 €

Tranche C

de 12.872,01 € à 25.744 €

Tranche 1

de 0 € à 3.218 €

Tranche 2

de 3.218,01 € à 9.654 €



Les cas de proratisation du PMSS

Mais les valeurs précitées sont parfois recalculées selon des cadres strictement fixés, on évoque alors la « proratisation du PMSS ».

Les cas déclenchant ce dispositif de recalcul ou de proratisation sont les suivants :

En cas d’entrée ou sortie du salarié en cours de mois 

Lorsque la période de paye est inférieure à un mois, l’employeur peut choisir de proratiser le plafond SS en utilisant l’une au l’autre des méthodes suivantes : 

  • Utiliser les plafonds de la sécurité sociale donnés pour la journée, la semaine, la quinzaine ;
  • Soit retenir autant de 1/30ème  du plafond mensuel que la période en cause compte de jours calendaires dans la limite de trente trentièmes;
  • Soit (si la période est exprimée en heures) en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67. 

Article R242-2

Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 1 JORF 29 août 2004

Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151, 67.

Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.

En cas d’absences non rémunérées 

Quelle qu'en soit la cause (maladie, congé sans solde, etc.), les absences non rémunérées ne donnent droit à réduction de plafond que lorsqu’elles couvrent une période complète de paie (habituellement le mois). 

Pour un salarié à temps partiel 

La proratisation n’est toutefois envisageable que si l’équivalent temps plein est supérieur au PMSS. 

Article R242-7


Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 3 JORF 29 août 2004 

Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée. 

Article L242-8

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.

Pour un PEM (Participant à Employeurs Multiples) 

Les salariés ont l’obligation de déclarer à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou trimestre, le total des rémunérations qu’ils ont perçu au cours de ce mois ou trimestre (article R.243-2 du code de la sécurité sociale).

Article R242-3

Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 2 JORF 29 août 2004 

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprise pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprise sont tenus d'en aviser l'organisme chargé du recouvrement.

Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant, qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.

En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3.

Depuis le décret 2004-890 du 26/08/2004, art. 2 et 4, JO du 29, l’employeur a désormais le choix pour la proratisation du plafond de sécurité sociale entre deux méthodes (méthode qui prend en compte les rémunérations perçues chez les autres employeurs ou retenir la méthode utilisée en cas de temps partiel). 

Pour les employeurs adhérents à une caisse des congés payés, pendant l’absence au titre des congés payés 

Rappelons que le salarié en congés perçoit :

  • De son employeur une rémunération sur laquelle est décomptée l’absence au titre des congés payés;
  • De la caisse des congés payés, une indemnisation.

L’URSSAF précise que

 « Seule la période indemnisée par la Caisse des Congés peut être neutralisée. Il en résulte que les jours non ouvrés (samedi, dimanche) (et férié) suivant immédiatement cette indemnisation ne peuvent être considérés comme des jours d'absence non rémunérés et ne peuvent donc être neutralisés.»

Pas de proratisation du PMSS

A contrario, aucune proratisation n’est admissible pour les cas particuliers suivants : 

  • Salariés dont l’emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montant de cotisations spécifiques 

Article L242-10

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988 

Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :

1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application du deuxième alinéa de l'article L. 241-2, des articles L. 241-3, L. 241-6 et L. 242-3 ;

  • Les salariés intérimaires 

Article L242-10

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988 

Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :

Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel. 

  • Les salariés concernés par des réductions d’horaires ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel. 

Article L242-10

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :

Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel. 

  • Les travailleurs à domicile, faute de référence sur le salaire correspondant à un emploi à temps complet 

Circulaire ACOSS 3/81 du 1er octobre 1981

  • Les salariés en statut « cadre » sous convention de forfait en jours sur l’année, même si le forfait est inférieur à 218 jours. 
  • Les salariés temps partiel pour lesquels l’employeur applique le dispositif qui permet le calcul de cotisations retraite de base sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein.

Article R241-0-2

V. - Les dispositions prévues par l'article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1.

Article L241-3-1

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 35 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'État fixe le taux de ces cotisations. 

  • Les dirigeants sans contrat de travail à temps partiel en plus de leur mandat. 
  • Les salariés dont la rémunération est constituée totalement (ou partiellement) par des pourboires. 

Lettre circulaire ACOSS 86-57 du 16/12/1986

Pas de proratisation du PMSS par accord des parties

D’un commun accord, salarié et employeur peuvent convenir de ne pas appliquer la proratisation du PMSS (pour un temps partiel par exemple).