Quel est le régime du forfait social d’un salarié expatrié domicilié fiscalement hors de France ?

Fiche pratique
Paie Forfait social

Nous avons contacté les services de l’URSSAF afin d’obtenir des informations complémentaires.  La présente fiche pratique vous présente le régime du forfait social appelé au titre des cotisations patronales de prévoyance d’un salarié expatrié.

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Quelques rappels

Définition d’un salarié expatrié 

Aux termes de l’article L. 762-1 du code de la Sécurité sociale, sont des travailleurs expatriés, « les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de Sécurité sociale en vertu d'une convention internationale (…) ».

Article L762-1

Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 1° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :

1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;

2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.

Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.

Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1.

Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.

Les services déconcentrés de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.

Exonération cotisations sociales 

Le salarié expatrié doit être affilié au régime local lorsque celui-ci est obligatoire (ce qui peut notamment être le cas si l'État d'expatriation a conclu avec la France une convention bilatérale de sécurité sociale).

L'intéressé bénéficie alors des prestations de la législation de l'État d'emploi, dans les conditions, le cas échéant, prévues par la convention bilatérale.

Le salarié expatrié n'étant plus soumis au régime français obligatoire de sécurité sociale, l'employeur n'est plus en conséquence tenu de verser les cotisations sociales correspondantes et le salarié ne peut pas réclamer les prestations sociales françaises.

Cotisations assurance chômage 

Ce principe connaît toutefois une exception en matière d'assurance chômage : les travailleurs salariés de nationalité française ou ressortissants de la Suisse ou d'un État de l'UE ou de l'EEE (ainsi que les ressortissants d'un État tiers depuis le 1-7-2014), expatriés hors de l'UE ou de l'EEE, sont en effet obligatoirement assurés contre le risque de privation d'emploi 

Article L5422-13 (code du travail)

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée. 

L'employeur doit donc continuer à acquitter des cotisations d'assurance chômage (auprès de « Pôle emploi services »), même si le salarié est par ailleurs obligatoirement assuré auprès d'un régime d'assurance chômage étranger.

Et pour le forfait social ?

Ainsi que nous vous l’indiquions en préambule, nous avons questionné les services de l’URSSAF afin de connaitre le régime du forfait social dans le cas suivant :

  • Salarié expatrié domicilié fiscalement hors de France ;
  • Il continue à bénéficier d’une prévoyance pour laquelle l’employeur contribue par le versement de charges patronales ;
  • L’effectif de l’entreprise déclenche le paiement du forfait social sur la part patronale des contributions prévoyance (à titre de rappel, l’effectif nécessaire pour le calcul du forfait social est de 11 salariés et plus en 2017). 

Compte tenu de la domiciliation fiscale du salarié, les contributions CSG/CRDS ne sont pas appelées, mais nous avons demandé à l’URSSAF si le forfait social sur les contributions patronales de prévoyance était appelé ou non.

La réponse URSSAF 

Dans une réponse personnalisée, qui nous est parvenue le 12 juin 2017, les services de l’URSSAF nous confirment que dans la situation présente « le forfait social n’est pas dû au titre de la contribution patronale au financement d’un régime de prévoyance complémentaire ».

Extrait réponse services URSSAF du 12 juin 2017 :

Votre demande concernait le cas d’un salarié expatrié dont le domicile fiscal est situé hors de France et au titre duquel les cotisations sociales ne sont pas dues auprès du Régime Général français de Sécurité sociale. En particulier, vous souhaitez savoir :

- si le forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire est dû ou non, (…)

Aux termes de l’article L. 762-1 du code de la Sécurité sociale, sont des travailleurs expatriés, « les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de Sécurité sociale en vertu d'une convention internationale (…) ».

Or, il ressort des articles L. 111-1 et L. 111-2-2 du code de la Sécurité sociale que « la Sécurité sociale (…) assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges » sociales.

« (…) Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. »

« Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de Sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :

1° Qui exercent sur le territoire français :

a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;

b) Une activité professionnelle non salariée ;

2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de Sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. »

La position d’expatrié ne permettant pas au salarié de bénéficier de la législation française de Sécurité sociale à titre obligatoire, alors :

- le forfait social n’est pas dû au titre de la contribution patronale au financement d’un régime de prévoyance complémentaire ; (…)

Référence

Réponse services de l’URSSAF du 12 juin 2017