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Fixer les modalités d’attribution
Rappelons tout d’abord que, compte tenu du fait que le dispositif prévoyant l’attribution de chèques-vacances est totalement facultatif, il appartient alors à l’employeur de « fixer les règles d’attribution » après consultation du CSE ou du CE, ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'œuvres sociales.
Article L411-8
Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3
L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1.
Nota :
Même si aucune condition de ressources n'est légalement requise, l'employeur a la faculté de limiter l’attribution des chèques-vacances, en fixant un « critère financier » pour y avoir droit, comme le RFR (Revenu Fiscal de Référence) ou le salaire brut.
Limite à la participation employeur en pourcentage
La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances ne peut dépasser :
% participation | Situation |
80% de la valeur libératoire | Si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieure au PMSS (3.377 € en 2019) |
50% de la valeur libératoire | Si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est supérieure ou égale au PMSS (3.377 € en 2019) |
Majoration
Les pourcentages sont majorés:
- De 5% par enfant à charge ;
- De 10% par enfant handicapé ;
- Et dans la limite de 15%
Article D411-6-1
Créé par Décret n°2009-1259 du 19 octobre 2009 - art. 1
La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.
Exemple concret
- Soit un salarié dont la rémunération moyenne est supérieure au plafond de la sécurité sociale ;
- Qui a 3 enfants à charge, dont l'un est handicapé ;
- Compte tenu du niveau de rémunération, la contribution de l'employeur doit être au maximum de 50 % ;
- Mais la situation du salarié permet l’octroi d’une majoration de 5% par enfant à charge (soit 2*5%) et de 10% au titre de l’enfant handicapé ;
- Cette participation est donc majorée comme suit : 50 + 5 + 5 + 10 = 70 % ;
- Mais plafonnée à 65 % puisque la majoration est limitée à 15 %.
Extrait LETTRE CIRCULAIRE ACOSS, n°20110000035 du 24/03/2011
Exemple :
Soit le cas d’un salarié dont la rémunération moyenne est audessus du plafond et qui a 3 enfants à charge dont l’un est handicapé. 6 La contribution de l’employeur qui doit être au maximum de 50% sera majorée comme suit : 50% + 5% + 5 % + 10% = 70% ramené à 65% puisque la majoration est limitée à 15%
Limite à la contribution annuelle globale
Il existe une autre limite, selon laquelle :
- La contribution annuelle globalede l'employeur ne peut pas être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total des salariés de l'entreprise par le Smic brut mensuel.
Article L411-11Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 30
La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.
Exemple concret
- Soit une entreprise comptant 20 salariés ;
- La contribution annuelle globale ne peut excéder 50% *20 salariés * [(35*52/12)*10,03€]= 15.212,17 € en 2019