Clause de non-concurrence : quelles cotisations et quel plafond appliquer pour le bulletin de paie ?

Fiche pratique
Paie Réduction FILLON

Vous devez réaliser un bulletin de paie pour un salarié, au titre de la clause de non-concurrence et sa contrepartie financière. Mais quelles cotisations appliquer, à quels taux et quel plafond de sécurité sociale ?

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Quelques rappels

Une fiche pratique aborde la clause de non-concurrence avec de très nombreux détails, elle est disponible au lien suivant. 

Principe et objectif

La clause de non-concurrence a pour but d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat, l'exercice d'une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.

5 Conditions de validité 

Pour qu’elle soit licite et produise ses effets, ladite clause doit répondre de façon cumulative aux 5 conditions suivantes : 

  • Condition 1 : elle doit être insérée clairement dans le contrat de travail (sauf dispositions conventionnelles contraires) ;
  • Condition 2 : elle doit respecter les dispositions conventionnelles si celles-ci sont plus favorables ;
  • Condition 3 : elle doit nécessairement être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi ;
  • Condition 4 : la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, l’espace et la nature (nature des activités interdites) ;
  • Condition 5 : la clause doit comporter une contrepartie financière 

Informations concernant la contrepartie financière

  • L’indemnité est due sans que le salarié ait besoin de prouver l’existence d’un quelconque préjudice.

Cour de cassation 31/03/1998 arrêt 96-43016

  • Elle est versée dès le départ effectif du salarié en cas de dispense de préavis.

Cour de Cassation du 15/07/1998 arrêt 96-40866

  • La compensation financière versée au titre de la clause de non concurrence a valeur de salaire, elle donc :
  1. Soumise aux cotisations sociales, y compris la CSG et la CRDS ;
  2. Imposable au titre de l’impôt sur le revenu.

Réduction FILLON 

Même si la contrepartie financière est effectivement assujettie aux cotisations et contributions sociales, elle n’a ni pour objet ni pour fondement la rémunération de la présence du salarié dans l’entreprise en fonction d’un travail fourni par celui-ci.

De ce fait, l’indemnité de non-concurrence n’ouvre pas droit au calcul de la réduction FILLON (et par effet rebond ne peut permettre l’application d’un taux réduit d’allocations familiales ou maladie).

Réponse personnalisée des services de l’URSSAF, en date du 2 janvier 2015

Cour de cassation 22/06/2011 Pourvoi 09-68.762 FS-PB

Congés payés 

Une indemnité compensatrice de congés payés doit être obligatoirement calculée, à raison d’un dixième de la valeur de la contrepartie financière et figurer sur une ligne séparée sur le bulletin de paie.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 23/06/2010, pourvoi 08-70233 

Calcul des cotisations sociales et plafond de sécurité sociale

Concernant la problématique que soulève notre fiche pratique du jour, voici les éléments de réponses à ce sujet.

Arrêt Cour de cassation du 19/03/1974

Dans son arrêt du 19 mars 1974, la Cour de cassation indique :

  • Que l’indemnité versée périodiquement, en application de la clause de non-concurrence, ne saurait être rattachée à la dernière paie. 

Extrait de l’arrêt :

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - INDEMNITE DE NON CONCURRENCE.
DOIVENT ETRE SOUMISES A COTISATION LES INDEMNITES DE NON CONCURRENCE VERSEES PAR UNE SOCIETE A SES ANCIENS INSPECTEURS ET VISITEURS PENDANT UNE DUREE DE TROIS A SIX MOIS APRES LEUR DEPART DE L'ENTREPRISE ET EGALES A UN CERTAIN POURCENTAGE DU SALAIRE BRUT MENSUEL PRECEDEMMENT PERCU DES LORS QUE L'ENGAGEMENT DE NON CONCURRENCE ASSUME PAR CES DERNIERS EST UNE DES CONDITIONS DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL QUE LA LIMITATION D'ACTIVITE QU'IL INSTITUE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE EST EN RAPPORT DIRECT AVEC LE TRAVAIL PRECEDEMMENT ACCOMPLI ET QU'AINSI LES SOMMES ALLOUEES PAR L'ANCIEN EMPLOYEUR EN CONTREPARTIE DE L'OBLIGATION ACCEPTEE LE SONT A RAISON ET A L'OCCASION D'UN TRAVAIL ANTERIEUR, COMME CONSEQUENCE DE LA RELATION DE TRAVAIL AYANT EXISTE ET DONT LES EFFETS SE TROUVAIENT A CET EGARD PROLONGES DE L'ACCORD DES PARTIES ET EN CONTREPARTIE DE L 'EXECUTION PAR LES SALARIES DES OBLIGATIONS CONTINUANT A LEUR INCOMBER, PEU IMPORTANT QUE LES AVANTAGES PECUNIAIRES QU'ILS RETIRENT DE LEUR NOUVEL EMPLOI SOIENT OU NON INFERIEURS A CEUX DE L 'ANCIEN.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 19 mars 1974
N° de pourvoi: 73-10799 Publié au bulletin

Assiette

  • Le montant de l'indemnité qui doit supporter les cotisations sociales est déterminé selon les règles d'assiette de droit commun de chaque cotisation ;
  • Ainsi, pour les cotisations dont la base est limitée au plafond de sécurité sociale, ce dernier est déterminé par la périodicité des versements ;
  • Ainsi, une contrepartie financière qui fait l’objet d’un bulletin de paie mensuel, fera apparaître un plafond mensuel de sécurité sociale et non proratisé. 

Quels taux et quel plafond de sécurité sociale ?

Les dispositions légales

En application des dispositions de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale :

  • Le plafond applicable pour le calcul des cotisations sociales (et le taux de ces cotisations), est celui en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ;
  • Les sommes versées après le départ du salarié sont soumises aux taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci. 

Article R242-1

Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.

Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.

La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.

Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;

2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.

NOTA : 

Conformément au VII de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par l'article 9-III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018.

Les précisions AGIRC-ARRCO

Une circulaire de l’AGIRC-ARRCO, du 10 janvier 2020, qui fait le point sur l’assiette des cotisations de retraite complémentaire, et plus précisément sur le rattachement des sommes versées, nous apporte une information importante concernant le traitement des indemnités de non-concurrence, en indiquant que :

  1. Les indemnités de non concurrence versées après la rupture du contrat de travail doivent être traitées comme des salaires et donc rattachées à leur date de versement ;
  2. Elles se voient appliquer les paramètres en vigueur à cette même date. 

Les cotisations de sécurité sociale et le plafond 

A ce jour, l’administration n’a pas apporté de précision, mais il nous semble toutefois logique de considérer que la position de l’AGIRC-ARRCO soit transposable :

  1. Aux cotisations de sécurité sociale et autres contributions sociales ;
  2. Ainsi qu’à la valeur du plafond de sécurité sociale. 

Une confirmation de l’administration serait souhaitable…