Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Principe général
- L'effectif salarié de l'employeur au titre d’une année civile correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
- Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
- Cet effectif est ici désigné sous le terme d'effectif moyen annuel (EMA).
L’EMA d’une année N est donc déterminé selon la formule suivante :
- EMA année N = somme des effectifs moyens mensuels (EMM) N -1 / nombre de mois de l'année N-1 au cours desquels l'EMM est non nul
L’effectif salarié annuel est arrondi au centième inférieur (soit 2 chiffres après la virgule).
Rappels
- La transmission de la déclaration sociale nominative (DSN) permet aux employeurs de satisfaire à l’obligation de comptabilisation des effectifs.
- Au moyen des données individuelles transmises par la DSN, les Urssaf calculent et mettent à disposition des entreprises, chaque année, leur effectif moyen annuel.
Textes de référence : articles L. 133-5-3 et R. 133-14, 7° du code de la sécurité sociale
Exemples concrets
Exemple 1
Contexte
- Sur l’année 2021, un employeur emploie 3 salariés de janvier à mars, puis 6 salariés en d’avril, puis 4 salariés de mai à décembre (tous à temps plein).
Calcul
- L’effectif à prendre en compte pour l’année 2022 est égal à 3,91 soit (3+3+3+6+4+4+4+4+4+4+4+4) / 12 = 3,916 valeur arrondie à 3,91.
- Autre présentation : l’effectif à prendre en compte pour l’année 2022 est égal à 3,91 soit ((3 salariés * 3 mois) + (6 salariés *1 mois) + (4 salariés * 8 mois)) / 12 = 3,916 valeur arrondie à 3,91.
Exemple 2
Contexte
- Sur l’année 2021, un employeur emploie 3 salariés au cours des mois de janvier à mars, puis 0 salarié au cours des mois d’avril et de mai, puis 4 salariés de juin à décembre (tous à temps plein).
Calcul
- L’effectif à prendre en compte pour l’année 2022 est égal à 3,70 soit (3+3+3+4+4+4+4+4+4+4) / 10 = 3,70.
- Autre présentation : l’effectif à prendre en compte pour l’année 2022 est égal à 3,70 soit ((3 salariés * 3 mois) + (0 salariés *2 mois) + (4 salariés * 7 mois)) / 10 = 3,916 valeur arrondie à 3,91.
Références code de la sécurité sociale
Le BOSS rappelle que ces dispositions sont issues des 2 articles suivants du code de la sécurité sociale :
- Article L. 130-1 ;
- Et R. 130-1.
Article L130-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.Conformément au XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l'article L. 130-1 ne s'applique pas :
1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l’article 11 de la loi n° 2019-486.
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R130-1
Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 1
I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
- – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.
Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
- – (Abrogé).
- – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
- – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.
Conformément au I de l'article 12 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Références
Information sur le BOSS, en date du 29 avril 2022, « Publication de la rubrique relative au calcul de l’effectif"