Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Quelques rappels
Le nouveau dispositif « complément d’heures » a été instauré par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, publié au JO du 16/06/2013.
Rappelons que cette loi fait suite à l’ANI du 11/01/2013.
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES
Par la suite, la loi travail a apporté quelques modifications conduisant au régime suivant :
Selon l’article L 3123-22 du code du travail, il est possible d’augmenter temporairement la durée de travail contractuellement prévue d’un salarié à temps partiel par une convention ou un accord de branche étendu.
La convention ou l’accord :
- Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
- Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
- Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
- Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25%.
Article L3123-22
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
La convention ou l'accord :
1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.
Présentation du contexte
Calendrier du mois
Pour l’exemple que nous abordons, nous retenons le calendrier du mois de septembre 2019 :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Un avenant au contrat de travail
- Un salarié à temps partiel, dont la durée contractuelle habituelle est de 25h/semaine (5h du lundi au vendredi inclus) ;
- Son taux horaire est fixé à 11,00 €/heure ;
- Signe un avenant à son contrat de travail, dans le cadre du dispositif « complément d’heures », portant sa durée de travail à 30h/semaine (6h du lundi au vendredi inclus), pour la période du 9 au 27 septembre 2019 inclus.
Majorations
L’avenant au contrat de travail, prévoit que :
- Les heures effectuées au titre du complément d'heures sont rémunérées au taux majoré de 15%.
- Les heures de travail excédant le complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
Relevé des heures
Le gestionnaire de paie dispose du relevé des heures suivant :
Semaines | Nombre d’heures réalisées |
Du 2 au 8 septembre 2019 | 25 heures |
Du 9 au 15 septembre 2019 | 30 heures (dispositif complément d’heure) |
Du 16 au 22 septembre 2019 | 30 heures (dispositif complément d’heure) |
Du 23 au 29 septembre 2019 | 32 heures (dispositif complément d’heure) |
Du 30 septembre…. | 5 heures |
En conséquence, sont à constater :
- 15 heures dans le cadre du dispositif complément d’heures (3 semaines * 5 h) qui donneront lieu à une majoration de 15% ;
- 2 heures complémentaires, qui correspondent aux 2 heures réalisées au-delà de la durée de 30h (durée contractuelle modifiée par avenant dispositif complément d’heures).
Rémunérations de janvier à août 2019
Le salarié est supposé avoir été présent depuis le 1er janvier 2019, selon une activité de 25h/semaine, soit 108,33 h/mois, sans avoir réalisé des heures complémentaires.
Traitements en paie
Détermination du salaire brut
Bulletin de paie du 1er au 30 septembre 2019 | |||
Salaire de base | 108,33 h | 11,00 € | 1.191,67 € |
Heures dispositif « complément d’heures » | 15,00 h | 12,65 € | 189,75 € |
Heures complémentaires | 2 h | 13,75 € | 27,50 € |
Salaire brut | 1.408,92 € |
Détermination du PMSS
En cas de contrat à temps partiel, le PMSS doit être pondéré de la manière suivante :
- PMSS * [(durée du travail inscrite sur le contrat de travail au titre de la période où le salarié est présent dans l’entreprise) + (nombre d’heures complémentaires réalisées dans le mois)] / [durée légale du travail ou durée conventionnelle si cette dernière se trouvait inférieure].
Le « souci » est que nous devons décomposer le PMSS pondéré en 2 temps comme suit:
Période non couverte par l’avenant « complément d’heures » :
- Du 1er septembre au 8 septembre 2019, ainsi que le 30 septembre, la durée contractuelle est fixée à 25h/semaine, ce qui permet de déterminer un PMSS comme suit : [3.377 € * (25h/35h)] * (9/30ème) = 723,64 €.
Période couverte par l’avenant « complément d’heures » :
Durée cette période, la durée contractuelle est portée à 30h/semaine et le salarié réalise 2 heures complémentaires.
En conséquence, le PMSS pondéré est déterminé comme suit :
- Du 9 au 29 septembre 2019, la durée contractuelle est fixée à 30h/semaine, ce qui permet de déterminer un PMSS comme suit : [3.377 € * ((30*52/12) + 2h/ (35*52/12) h)] * (21/30ème) = 2.057,33 €.
PMSS retenu
- Dans le cas présent, nous retenons le PMSS de 2.780,97 € (723,64 € + 2.057,33 €).
Réduction cotisations salariales
Seules les heures complémentaires, réalisées durant la semaine du 23 au 29 septembre 2019, sont éligibles :
- A une exonération fiscale ;
- Et à une réduction de cotisations salariales.
En conséquence, le bulletin de paie indiquera :
- Une réduction de cotisations salariales comme suit : 27,50 € * 11,31%= 3,11 € ;
- Une base CSG/CRDS non déductibles, au titre des heures complémentaires, de (27,50 €*98,25%) = 27,02€.
Réduction charges patronales
En ce qui concerne la détermination du Smic de référence, pris en considération pour la détermination de la réduction Fillon, du taux réduit d’allocations familiales et maladie, il convient de chiffrer en 3 temps :
- Temps numéro 1 : période du 1er septembre au 8 septembre 2019, ainsi que le 30 septembre :
Smic de référence= [Smic temps plein * (25h/35h)] * (9/30ème) = 325,97 €
- Temps numéro 2 : période du 9 septembre au 29 septembre 2019 :
Smic de référence= ([Smic temps plein * (30h/35h)] * (21/30ème)) = 912,73 €
- Temps numéro 3 : prise en compte des heures complémentaires, soit (2 heures complémentaires* Smic horaire)) = 20,06 €
Ce qui permet de déterminer un Smic de référence de 325,97 € + 912,73 €+ 20,06 €= 1.258,76 €