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Rappel : les 2 formes de cumul emploi-retraite
En matière de cumul emploi-retraite, il convient d’avoir à l’esprit que 2 régimes bien différents existent actuellement :
Le cumul emploi-retraite dit « intégral »
Selon ce régime, la personne bénéficiant d’une pension de retraite est en mesure de cumuler sans aucune limite :
- Toutes ses pensions de retraite, de base ou complémentaire ;
- Avec la totalité de ses revenus d’activité.
Ce régime n’est toutefois possible que sous réserve que les 3 conditions suivantes soient cumulativement respectées, à savoir que l’assuré :
- A atteint l’âge légal de départ à la retraite ;
- Bénéficie d’une retraite au taux plein ;
- A liquidé l’ensemble de ses pensions.
Le cumul emploi-retraite dit « partiel»
Faute de remplir cumulativement aux 3 conditions précitées, la personne retraitée se trouve alors dans le dispositif dénommé cumul emploi-retraite partiel (ou plafonné).
Ce dispositif se signale notamment par les particularités suivantes :
- La reprise d’activité chez l’ancien employeur ne peut se faire que sous respect d’un délai minimum de 6 mois (aucun délai n’est toutefois prescrit si la reprise s’effectue chez un autre employeur, et le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO n’exige pas ce « délai d’attente ») ;
- Le cumul des pensions de retraite de base et complémentaire avec le revenu d’activité est plafonné à hauteur :
- Soit de la moyenne mensuelle des revenus d’activité des 3 derniers mois ;
- Soit de 1,6 fois le SMIC si ce montant est plus avantageux.
Article L161-22
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.
Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
- a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
- b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-1 ;
2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;
5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
6° des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ;
7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.
Questions-réponses
Questions | Réponses |
Quelles sont les formalités d’embauche chez un nouvel employeur ? | Toutes les formalités habituellement prévues dans le cadre d’une embauche sont requises, à savoir :
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Quelles sont les formalités d’embauche chez l’ancien employeur ? | Toutes les formalités habituellement prévues dans le cadre d’une embauche sont requises, avec quelques particularités, à savoir :
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Quel régime social appliquer ? | Toutes les cotisations et contributions sociales « de droit commun » s’appliquent et notamment :
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Le salarié ouvre-t-il droit à l’application des dispositifs de réduction de charges patronales ? | A l’instar des autres salariés de l’entreprise, le salarié en cumul emploi-retraite peut permettre le déclenchement notamment :
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Comment rompre le contrat de travail ? | Si le salarié est engagé en CDI, les modes de ruptures habituelles sont applicables sauf :
En cas de recrutement en CDD, toutes les formes habituelles prévues en cas de rupture anticipée s’appliquent. |