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Exonération de cotisations salariales
En application de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la rémunération d’un salarié est exclusivement composée d’avantages en nature, aucune cotisation salariale de sécurité sociale n’est alors due.
Article R242-1
Modifié par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3
I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. (…)
La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.
Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (…)
Exonération de CSG
Il convient dans ce cas de se référer à la lettre ministérielle 237/91 du 29 mars 1991, qui par analogie avec le régime des cotisations salariales de sécurité sociale, confirme que l’employeur n’a pas à précompter la CSG.
Lettre ministérielle 237/91 du 29/03/1991
Comme suite aux lettres-circulaires du 16 janvier 1991 et du 25 janvier 1991, je vous prie de trouver ci-joint une instruction complémentaire, sous forme de questions-réponses, récapitulant les éléments le plus fréquemment évoqués à l'occasion de la mise en place tant de la contribution sociale généralisée que de la remise forfaitaire sur la cotisation salariale d'assurance vieillesse.(…)
Avantages en nature
- Question. -Doit-on précompter la C.S.G. lorsque la rémunération n'est constituée que d'avantages en nature ?
Réponse. - Il n'y a dans ce cas ni C.S.G., ni cotisations salariales (art. R242-1 du code de la sécurité sociale).
Exonération de CRDS
En ce qui concerne la CRDS, c’est la circulaire ministérielle DSS/SDF/GSS/5B/96/71 du 2 février 1996, qui confirme l’adossement de la CRDS sur la CSG.
Les principes édictés au point précédent, dispense de précompte, sont donc applicables de façon identique à la CRDS.
Circulaire ministérielle n° DSS/SDF/GSS/5B/96/71 du 2 février 1996, relative à la mise en œuvre de la « contribution pour le remboursement de la dette sociale » (C.R.D.S.) portant sur les revenus d'activité et de remplacement.
Ministère du travail et des affaires sociales
De manière générale, la C.R.D.S. obéit aux mêmes principes que ceux applicables à la contribution sociale généralisée, tant pour ce qui est de son assiette que de ses modalités de recouvrement. Ne seront présentées ici de manière détaillée que les règles qui l'en distinguent.