Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Principes généraux
Appel à un organisme extérieur
Certaines entreprises peuvent décider de faire appel à un organisme extérieur afin de payer directement le maintien de salaire en application de l’obligation légale ou conventionnelle.
Certaines conventions collectives peuvent parfois contraindre l’entreprise à opter pour ce régime de « réassurance ».
Réassurance ≠ prévoyance complémentaire
Les contributions, parfois appelées « Primes d’assurance visant à couvrir le maintien de salaire prévu par la loi ou un accord collectif » sont versées à un organisme assureur (sociétés d'assurances, institutions de prévoyance ou mutuelles) pour financer le maintien du salaire dû par l’employeur au titre d’une obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident des salariés.
La contribution ne doit pas être considérée comme une prévoyance vis-à-vis de l’URSSAF.
Lire aussi : Savez-vous gérer en paie des contributions visant à couvrir l'obligation de maintien en cas d'arrêt de travail ? Fiche pratique
Certaines entreprises se dotent d’une sorte « d’assurance » visant à couvrir l’obligation légale ou conventionnelle de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail.
Circulaire DSS/5B no 2007-77 du 23 février 2007 précisant la nature des primes versées par les entreprises à des organismes assureurs en vue d’assumer l’obligation de maintien de salaire qui leur incombe en vertu de la loi de mensualisation ou d’un accord collectif ayant le même objet, et modifiant en conséquence les dispositions de la circulaire DSS/5B no 2005-396 du 25 août 2005 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
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- Les primes versées par les entreprises à des organismes assureurs en vue d’assumer l’obligation de maintien de salaire qui leur incombe en vertu de la loi de mensualisation ou d’un accord collectif ayant le même objet ne constituant pas une contribution au financement d’un régime de prévoyance complémentaire, elles ne doivent pas être prises en compte pour apprécier les limites d’exonération des cotisations de sécurité sociale.
CIRCULAIRE N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux costisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire
A – Contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires 1) définition Les prestations de prévoyance sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et les allocations d’obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d’orphelin, les rentes ou capitaux d’invalidité, les remboursements de frais de santé, et les indemnités journalières complémentaires qui interviennent postérieurement aux périodes pendant lesquelles l’employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d’un accord collectif ayant le même objet. Cet accord collectif fixant une obligation de maintien de salaire à la charge de l’employeur peut prendre la forme d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
Financement
Dans ce cas le financement est exclusivement assuré par l’employeur.
Traitement des contributions patronales en paie
Conséquences directes du fait que le régime réassurance n’est pas un régime de prévoyance complémentaire, les contributions patronales ne sont assujetties :
- Ni à la CSG-CRDS ;
- Ni au forfait social.
Rappel :
Elles ne sont également pas prises en compte pour apprécier les limites d’exonération des cotisations de sécurité sociale (traitement des cotisations excédentaires de prévoyance), comme l’indique la circulaire DSS du n° 2007-77.
Régime social des IJ complémentaires
Sous réserve que les relations contractuelles perdurent, les IJ complémentaires versées par l’employeur au titre de l’obligation légale ou conventionnelle sont (compte tenu qu’elles ne font que refléter l’obligation légale ou conventionnelle qui pèse sur l’employeur) :
- Soumises aux cotisations sociales ;
- Aux contributions CSG/CRDS après application de l’abattement (comme les sommes ayant la qualité de revenus).
Article R242-1
Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1
I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.
Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.NOTA :
Conformément au VII de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par l'article 9-III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018.
Régime fiscal des IJ complémentaires
Ces indemnités sont intégralement soumises à l’impôt sur le revenu.
Cette soumission à l’impôt sur le revenu est identique que ces indemnités complémentaires soient versées directement au salarié pour le compte de l'employeur par un organisme de prévoyance.
Lettre circulaire ACOSS n°20 du 30 mars 1972.
Ces indemnités sont bien entendu également soumises au PAS.
Traitement en paie
2 situations sont envisageables
L’employeur est subrogé
Lorsque l’employeur perçoit directement les indemnités complémentaires, ces dernières ne sont pas indiquées sur le bulletin de paie, en effet ce remboursement perçu par l’employeur vient en compensation de l'allocation complémentaire qu'il a déjà versée et soumise aux charges sociales.
Le salarié perçoit les IJ complémentaires
Lorsque l’organisme verse directement au salarié le complément de salaire en lieu et place de l'employeur, l’employeur sera alors dans l’obligation de soumettre le montant versé aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, donc au PAS.
Concrètement, ces IJ complémentaires sont :
- Ajoutées au salaire de base, ayant pour effet d’augmenter le salaire brut
- Sont retranchées avant le net à payer avant impôt sur le revenu, le salarié ayant déjà perçu ces indemnités journalières complémentaires.