Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Préambule
L’ordonnance n° 2020-323 du 25/03/2020 a instauré des dispositions dérogatoires, prolongées par l’ordonnance du 16 décembre 2020. La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31/05/2021 prolonge jusqu’au 30 septembre 2021.
Ordonnance du 25 mars 2020
L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020instaure les dispositions dérogatoires suivantes, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche.
Thèmes | Contenu |
Prise de congés payés | Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. 1. Dans la limite de 6 jours de congés ; 2. Et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc. |
Fractionnement | L’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :
|
Application | 1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020. 2. La période de congés imposée ou modifiée en application de ces dispositions ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. |
Lire aussi : Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos - Légifrance
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, ...
Ordonnance du 16 décembre 2020
L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2021 (article 1) prolonge le dispositif jusqu’au 30 juin 2021.
Lire aussi : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'?uvre - Légifrance
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures ...
Lire aussi : Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'?uvre - Légifrance
Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés ...
Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
L’article 8 de la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, publiée au JO du 1er juin 2021, prolonge et modifie les dispositions dérogatoires comme suit :
Thèmes | Contenu |
Prise de congés payés | Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021. |
Fractionnement | L’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :
Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021. |
Références
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, JO du 1er juin 2021