Connaissez-vous les durées maximales quotidiennes de travail en 2021 ?

Fiche pratique
Paie Temps travail effectif

En 2021, le code du travail fixe la durée maximale quotidienne du temps de travail et les possibilités d’y déroger. Notre fiche pratique fait le point à ce sujet.

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Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Définition générale

L’article L 3121-18 fixe la durée maximale quotidienne à 10 heures, sauf :

  • En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret à venir ;
  • En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
  • Dans certains cas prévus à l'article L. 3121-19 (champ de la négociation collective) que nous abordons ci-après.

Article L3121-18 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

Négociation collective

Dans le cadre de la négociation collective, l’article L 3121-19 modifié du code du travail, indique que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est possible :

  • En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;
  • À condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. 

Ce dépassement de la durée maximale quotidienne peut être prévu par :

  • Convention ;
  • Accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, par convention ou un accord de branche

Article L3121-19 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Durée maximale quotidienne pour les mineurs

Activité pendant les vacances scolaires

La durée maximale est fixée à 7 h par jour.

Article D4153-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.

Autres mineurs

La durée maximale est fixée à 8 h par jour.

Toutefois, une nouveauté est apportée par la loi « Avenir professionnel » venant modifier l’article L 3162-1.

Des dérogations sont désormais accordées aux durées maximales quotidiennes pour certaines activités, la durée maximale étant ainsi portée à 10 h par jour pour les activités suivantes, lorsque l'organisation collective du travail le justifie :

  1. Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
  2. Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
  3. Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers. 

Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.

Article L3162-1

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)

Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :
1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :
a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

NOTA : 

Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.

Dérogations : les dispositions confirmées par le décret du 18 novembre 2016

Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, JO du 19 novembre 2016 

Dérogation en cas de « surcroît temporaire d'activité »

Selon les articles D 3121-4 à D 3121-7 du code du travail, le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
  • Travaux saisonniers ;
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

Dérogation en cas « d’urgence »

  • En cas d'urgence, l'employeur peut dépasser sous sa propre responsabilité, à la durée quotidienne maximale du travail.
    S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
  • S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
    L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

Article D3121-4 

Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1

Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-18, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants : 
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ; 
2° Travaux saisonniers ; 
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Article D3121-5

Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

Article D3121-6 

Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1

En cas d'urgence, l'employeur peut dépasser sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées l'article D. 3121-4, à la durée quotidienne maximale du travail. 
S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-5 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.

S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons. 
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

Article D3121-7 

Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1

Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-5 et D. 3121-6 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.