Contribution AGEFIPH : les dispositions du décret du 5 novembre 2020

Fiche pratique
Paie Emploi travailleurs handicapés

Un décret du 5/11/2020 est publié au JO du 6, avec des dispositions sur les modalités de déclaration et de déduction et sur la modulation de la contribution liée aux ECAP, pouvant prendre la forme d’une déduction de la contribution annuelle.

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Attestation annuelle

Version en vigueur avant le décret

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.
Cette attestation indique :

  • Le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ;
  • Le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ;
  • Le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22. 

Article D5212-7

Création Décret n°2019-522 du 27 mai 2019 - art. 1

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.
Cette attestation indique :
-le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ;
-le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ;
-le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22. 

Version en vigueur depuis le décret

Les mots « travailleurs indépendants handicapés » sont remplacés par les mots : « les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, »

Article D5212-7

Modifié par Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.

Cette attestation indique :

-le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ;

-le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ;

-le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22.

Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.

Article D5212-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-522 du 27 mai 2019 - art. 1

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.

Modèle attestation 

Le modèle de l’attestation est fixé par arrêté du 19 novembre 2020, publié au JO du 29. 

Arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d'attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs auprès d'un employeur, JO du 29 novembre 2020

Article 1
Le contenu de l'attestation prévue à l'article D. 5212-6 du code du travail est établi selon les modèles figurant en annexe.

Article 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021

Annexe


ANNEXES
ANNEXE 1


Logo de la structure
Client (1)
Adresse ligne 1
Adresse ligne 2
CP VILLE
Téléphone


Attestation relative aux travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeur (1)
Déclaration annuelle des employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés


Vu les articles L. 5212-1, D. 5212-1, D. 5212-3, D. 5212-6 et D. 5212-8 du code du travail,
Je soussigné, (nom et prénom du responsable),


- Représentant légal de l'entreprise de travail temporaire/groupement d'employeurs
- Adresse :
- SIRET :
- Courriel :


Atteste que :
Raison sociale de l'entreprise ou l'établissement (2) :
SIRET :
Peut, valoriser, dans le cadre de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés au titre de l'année civile 20[.], les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) mis à disposition suivants :


SIRET de l'établissement ou de l'entreprise


NOM et prénom


Intitulé de l'emploi


ETP majoré (oui/non) (3)


ETP en moyenne annuelle (y compris l'ETP majoré) (4)

         
         
         
         


Fait à (lieu), le (date),
Le représentant légal,


(1) L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés s'applique à tout employeur employant au moins 20 salariés.


(2) En cas d'entreprise à établissements multiples, l'établissement utilisateur recevant cette attestation doit la transmettre à l'établissement qui a la charge, au niveau de l'entreprise, de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés.


(3) La majoration concerne les BOETH mis à disposition âgés de 50 ans et plus au cours de l'année de mise à disposition.


(4) Les ETP en moyenne annuelle doivent être calculés selon les modalités définies dans l'article D. 5212-3 du code du travail.

Annexe


ANNEXE 2
Modalités de calcul des BOETH mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et groupements d'employeurs auprès des entreprises utilisatrices


Dans le cadre de la réforme qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020, cette note a pour objet de présenter les modalités de calcul de l'effectif des BOETH à déterminer par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs pour les salariés mis à disposition auprès des entreprises utilisatrices.
L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeur est calculé et transmis à l'entreprise utilisatrice par l'ETT ou le Groupement d'Employeur.
Cet effectif devra être notifié, via une attestation dont le modèle sera défini par arrêté, par les ETT et groupements d'employeur à leurs entreprises utilisatrices, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de la mise à disposition, donc pour la première fois au plus tard le 31 janvier 2021.
Dispositions applicables


- Article L. 5212-1 du code du travail, article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, (Loi PACTE article 11 applicable au 1er janvier 2020) et article R. 130-1 CSS
- Article L. 5212-3 du Code du travail
- Article L. 5212-4 du Code du travail
- Article L. 5212-6 du Code du travail,
- Article L. 5212-7 du Code du travail,
- Article L. 5212-7-2 du Code du travail,
- Article L. 5212-13 du code du travail,
- Articles D. 5212-3 D. 5212-6 du code du travail (décret 2019-522 en vigueur au 1er janvier 2020).


Effectif BOETH mis à disposition
Pour déterminer l'effectif des BOETH mis à disposition de l'entreprise utilisatrice par les ETT et les groupements d'employeurs, sont pris en compte l'ensemble des bénéficiaires mis à disposition, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat (article L. 5212-6 du code du travail).
Les BOETH sont visés à l'article L. 5212-13 du code du travail. Ils sont décomptés en application des dispositions des article L. 130-1 et R. 130-1 CSS :


- Les BOETH à temps plein ou complet, présents tout le mois, sont décomptés pour 1.
- Les BOETH à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail (ainsi que le cas échéant les personnes mentionnées à L. 5424-1 du code du travail, à temps partiel ou non complet), sont décomptés au prorata de leur durée de travail selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 du code du travail, soit en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail si elle est inférieure à la durée légale. Les forfaits heures peuvent faire l'objet du même prorata.
- Les forfaits jours annuels ne bénéficient pas du prorata et comptent pour 1 quel que soit le nombre de jours de leur forfait inférieur à 218.
- Au titre du mois visé, le décompte des personnes embauchées et débauchées en cours de mois est effectué à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles sont employées. Il est donc tenu compte du nombre de jours calendaires
- Les deux modalités - temps partiel et embauche /débauche - s'appliquent cumulativement.
- Pour les salariés à temps complet qui sont embauchés et débauchés en cours de mois, ils sont décomptés en proportion du nombre de jours du mois pendant lesquels ils sont employés.
- Les salariés en principe exclus du décompte prévu par l'article R. 130-1 (apprentis, contrats de professionnalisation et CUI) sont à intégrer dans les BOETH.
- Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans sont valorisés en multipliant leur valeur par 1,5. Cette modalité s'applique à partir du 1er janvier de l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 50 ans.
- Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 5212-13.
- L'effectif salarié annuel est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.


Exemple :


- Un salarié intérimaire travailleur handicapé de plus de 50 ans, qui est à temps complet, présent dans une entreprise utilisatrice du 17 février 2020 au 20 mars 2020 :

 


Février 2020


Mars 2020


Durée légale du travail


35


35


Jours dans le mois


29


31


Jours de présence calendaires


13


20


Pourcentage d'activité


100%


100%


Proratisation jours de présence sur le mois


13/29 = 0,448275


20/31 = 0,645161


ETP mensuel


0,448275


0,645161


- Effectif à déclarer au titre de 2020 :


Calcul 1


Addition de chaque mois travaillé : (ETP x majoration TH sénior x pourcentage d'activité)


2 mois travaillés dans l'année = (0,448275 x 1,5 x 100%) + (0,645161 x 1,5 x 100%)


Calcul 2


Calcul 1 / 12 (le nombre de mois dans une année)


(0,672412+0,967741)/12


Calcul 3


ETP annuel (à la deuxième décimale)


0,136679
= 0,13 ETP


Les BOETH pris en compte et déclarés au 31 janvier sont ceux entrant dans les catégories visées et mis à disposition de l'entreprise utilisatrice au cours des périodes d'emploi du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Le champ des entreprises utilisatrices bénéficiaires du décompte opéré par les ETT et GE correspond au champ des entreprises relevant des Urssaf et des caisses de MSA pour l'OETH.

Déclaration annuelle à compter de 2021

Version en vigueur avant le décret

A compter de 2021, conformément à l’article D. 5212-8 du Code du travail :

  • Les entreprises occupant 20 salariés et plus devront, chaque année, compléter leur déclaration relative aux modalités de satisfaction de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés lors de l’établissement de la DSN mensuelle de mars correspondant à la période d’emploi de février.

Cette déclaration annuelle comprend notamment :

  • Le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22.

Article D5212-8

Création Décret n°2019-522 du 27 mai 2019 - art. 1

L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée :
-le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
-le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ;
-le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ;
-le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ;
-le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ;
-le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;
-le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8.
Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements. 

Version en vigueur depuis le décret

Les mots « travailleurs indépendants handicapés » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, »

Article D5212-8

Modifié par Décret n°2021-918 du 9 juillet 2021 - art. 1

L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée :

-le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;

-le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ;

-le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ;

-le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ;

-le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ;

-le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;

-le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8.

Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa.

La déclaration et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations mentionnées à l'article D. 5212-5.

Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.

Conformément à l'article 3 du décret 2021-918, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés établies à compter de 2021 au titre de l'année 2020.

Déductions au titre des contrats conclus avec entreprises adaptées

Version en vigueur avant le décret

Selon l’article D. 5212-22 du code du travail, le montant de la déduction (mentionnée à l’article L. 5212-10-1) résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés est calculé :

  • En appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.

Article D5212-22

Modifié par Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1

Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.
Lorsqu'il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs, l'employeur peut soustraire du montant de sa contribution la déduction mentionnée à l'alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20. Cette limite est portée à 75 % lorsqu'il emploie au moins 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs.
En cas de contrats conclus par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives

Version en vigueur depuis le décret

Les mots « ou avec travailleurs indépendants handicapés » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 »

Article D5212-22

Modifié par Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1

Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.

Lorsqu'il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs, l'employeur peut soustraire du montant de sa contribution la déduction mentionnée à l'alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20. Cette limite est portée à 75 % lorsqu'il emploie au moins 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs.

En cas de contrats conclus par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.

Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.

Déduction au titres de dépenses en faveur des personnes handicapées

Version en vigueur avant le décret

Selon l’article D. 5212-23, concernant la nature des dépenses déductibles mentionnées à l’article L. 5212-11, celles-ci sont relatives :

  • A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
  • Au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’obligation d’emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l’exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l’objet d’aides financière délivrées par d’autres organismes ;
  • Aux prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d’autres organismes pour le compte de l’entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Article D5212-23

Modifié par Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1

Les dépenses déductibles mentionnées à l'article L. 5212-11 sont relatives :
1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
2° Au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financière délivrées par d'autres organismes ;
3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
L'employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée en application de l'article D. 5212-20.

Version en vigueur depuis le décret

Le décret précise que l’employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses « au prix hors taxes ». 

Article D5212-23

Modifié par Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1

Les dépenses déductibles mentionnées à l'article L. 5212-11 sont relatives :

1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

2° Au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financière délivrées par d'autres organismes ;

3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

L'employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses, au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée en application de l'article D. 5212-20.

Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au 3° de l'article 3 précité.

Contribution AGEFIPH et ECAP

Version en vigueur avant le décret

Selon l’article D 5212-24 du code du travail, un coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières (ECAP) , est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières.
Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement.
Le nombre de salariés affectés à des emplois relevant des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.

Exemple concret 

Concrètement, le coefficient de minoration est calculé comme suit : Coefficient = 1- (1,3 * pourcentage de l’effectif occupant des ECAP). 

Si le pourcentage d’ECAP est de 2,19%, nous avons :

  • Coefficient minoration= 1- (1,3 * 2,19 %) ;
  • Coefficient = 1-(1,3 *0,0219) ;
  • 1-(0,02847) = 0,97153 pris en compte pour 0,97. 

Article D5212-24

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières.
Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement.
Le nombre de salariés affectés à des emplois relevant des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2. 

Version en vigueur depuis le décret

Le présent décret modifie intégralement l’article D 5212-24 qui devient désormais : 

Art. D. 5212-24.

Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5212-9 est égal au produit de l'effectif, défini selon les modalités fixées à l'article L. 5212-1, de l'entreprise occupant un ou plusieurs emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnés à l'article D. 5212-25, par 17 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.

Ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021. 

Article D5212-24

Modifié par Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1

Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5212-9 est égal au produit de l'effectif, défini selon les modalités fixées à l'article L. 5212-1, de l'entreprise occupant un ou plusieurs emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnés à l'article D. 5212-25, par 17 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.

Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.

Entreprises adaptées

Sont applicables aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre une activité exclusive de travail temporaire dans le cadre de l'expérimentation prévue par le décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 (décret relatif à l’expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire portant modalités de mise en œuvre, de financement et d’évaluation), les dispositions suivantes : 

Article

Contenu

D 5212-1

Concernant l’assujettissement à l’obligation d’emploi : 

Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

D 5212-3

Concernant l’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi : 

L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 prend en compte l'ensemble des travailleurs mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d'employeurs.
Pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

D 5212-5

Concernant l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi : 

l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3

D 5212-6

Concernant la transmission, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, des entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs à l’employeur. 

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.

D 5212-8

Concernant la déclaration annuelle à compter de 2021 : 

le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs.

Extrait du décret :

Article 2

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 5212-1, du premier et du deuxième alinéa de l'article D. 5212-3, du quatrième alinéa de l'article D. 5212-5, de l'article D. 5212-6 et du deuxième alinéa de l'article D. 5212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 susvisé, sont applicables aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre une activité exclusive de travail temporaire dans le cadre de l'expérimentation prévue par le décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 susvisé.

Entrée en vigueur

L’article 3 du présent décret précise que :

  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021 ;
  • Par dérogation au 1er alinéa de l'article D. 5212-8 du code du travail, au titre de la déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés établie au titre de l'année 2020, l'employeur renseigne les informations mentionnées à l'article D. 5212-8 du code du travail dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afférente à la période d'emploi du mois de mai 2021 ;
  • Jusqu'au 31 décembre 2024, peuvent être déduites de sa contribution annuelle en application de l'article L. 5212-11 du même code, en complément des déductions prévues à l'article D. 5212-23 du code du travail et dans les conditions prévues par le 5ème alinéa du même article, les dépenses exposées par l'employeur assujetti à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés au titre : 
  1. De de la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés dans l'entreprise ;
  2. Du partenariat, par voie de convention ou d'adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l'employeur accueille ou embauche, à l'exclusion des participations aux opérations de mécénat ;
  3. Des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d'aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu'au développement des achats auprès de ces acteurs. 

Extrait du décret :

Article 3

1° Les dispositions du présent décret s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021 ;2° Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 5212-8 du code du travail, au titre de la déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés établie au titre de l'année 2020, l'employeur renseigne les informations mentionnées à l'article D. 5212-8 du code du travail dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afférente à la période d'emploi du mois de mai 2021 ;3° Jusqu'au 31 décembre 2024, peuvent être déduites de sa contribution annuelle en application de l'article L. 5212-11 du même code, en complément des déductions prévues à l'article D. 5212-23 du code du travail et dans les conditions prévues par le cinquième alinéa du même article, les dépenses exposées par l'employeur assujetti à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés au titre :- de la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés dans l'entreprise ;- du partenariat, par voie de convention ou d'adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l'employeur accueille ou embauche, à l'exclusion des participations aux opérations de mécénat ;- des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d'aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu'au développement des achats auprès de ces acteurs. 

Références

Décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020 relatif à l'obligation d'emploi en faveur des travailleurs handicapés

Décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020 relatif à l'obligation d'emploi en faveur des travailleurs handicapés

Publics concernés : établissements assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Objet : modalités relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le texte précise les modalités de déclaration et de déduction des employeurs relatives à l'obligation d'emploi. Il détermine également les modalités de la modulation de la contribution prenant en compte les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière occupés par des salariés de l'entreprise, qui peut prendre la forme d'une déduction du montant de la contribution annuelle. (…) 

Article 1

Le chapitre II du titre 1er du livre II de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail est ainsi modifié :1° La section I est ainsi modifiée :a) Au premier alinéa de l'article D. 5212-7, les mots : « et les travailleurs indépendants handicapés » sont remplacés par les mots : « , les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, » ;b) Au quatrième alinéa de l'article D. 5212-8, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 susvisé, les mots : « ou avec des travailleurs indépendants handicapés » sont remplacés par les mots : « , des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 » ;2° La section II est ainsi modifiée :a) Au premier alinéa de l'article D. 5212-22, les mots : « ou avec des travailleurs indépendants handicapés » sont remplacés par les mots : « , des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 » ;b) Au cinquième alinéa de l'article D. 5212-23, après les mots : « du montant de sa contribution annuelle ces dépenses » sont ajoutés les mots : « , au prix hors taxes, » ;c) L'article D. 5212-24 est ainsi rédigé :« Art. D. 5212-24. - Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5212-9 est égal au produit de l'effectif, défini selon les modalités fixées à l'article L. 5212-1, de l'entreprise occupant un ou plusieurs emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnés à l'article D. 5212-25, par 17 fois le salaire horaire minimum de croissance brut. »

Article 2

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 5212-1, du premier et du deuxième alinéa de l'article D. 5212-3, du quatrième alinéa de l'article D. 5212-5, de l'article D. 5212-6 et du deuxième alinéa de l'article D. 5212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 susvisé, sont applicables aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre une activité exclusive de travail temporaire dans le cadre de l'expérimentation prévue par le décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 susvisé.

Article 3

1° Les dispositions du présent décret s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021 ;2° Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 5212-8 du code du travail, au titre de la déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés établie au titre de l'année 2020, l'employeur renseigne les informations mentionnées à l'article D. 5212-8 du code du travail dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afférente à la période d'emploi du mois de mai 2021 ;3° Jusqu'au 31 décembre 2024, peuvent être déduites de sa contribution annuelle en application de l'article L. 5212-11 du même code, en complément des déductions prévues à l'article D. 5212-23 du code du travail et dans les conditions prévues par le cinquième alinéa du même article, les dépenses exposées par l'employeur assujetti à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés au titre :- de la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés dans l'entreprise ;- du partenariat, par voie de convention ou d'adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l'employeur accueille ou embauche, à l'exclusion des participations aux opérations de mécénat ;- des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d'aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu'au développement des achats auprès de ces acteurs.