Principe général
Le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires, pour toutes les heures qu’il effectue au-delà de la durée légale de travail effectif.
Il est donc important de rappeler ici la notion de travail effectif.
Article L3121-1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Donc le travail effectif répond à 3 conditions cumulatives :
- Le salarié est à la disposition de son employeur ;
- Il doit se conformer aux directives de son employeur ;
- Le salarié ne peut vaquer à des occupations personnelles
Temps pris en compte ou exclus
Toutefois, comme nous vous l’indiquons en préambule, certaines périodes de travail sont assimilées à du temps de travail effectif (ou non) pour le décompte de heures supplémentaires.
Tableau synthétique
Le tableau qui suit se propose d’envisager les cas les plus fréquents :
Type d’heures | Elles permettent de générer des heures supplémentaires ? |
Travail proprement dit | Oui |
Temps d’absence assimilé à temps de travail effectif | Oui |
Délégation des représentants du personnel | Oui |
COR (Contrepartie Obligatoire en Repos) | Oui |
RCE (Repos Compensateur Équivalent) | Oui |
Les heures supplémentaires pour travaux urgents | Oui |
Les jours de congés payés | Non |
Les jours de RTT | Non |
Les jours de maladie même rémunérés | Non |
Les heures d’habillage ou de déshabillage | Non |
Les temps de pause et de repas | Non |
Les heures de trajet (du domicile au travail). | Non |
Les heures indemnisées au titre de l’activité partielle (nouveau régime en vigueur depuis le 1er juillet 2013) | Non |
Le cas particulier des jours fériés
Le décompte des heures supplémentaires en cas de jour férié chômé dans la semaine donne lieu à plusieurs interprétations.
Application de la jurisprudence 2004
Si l’entreprise applique la jurisprudence (Cour de cassation du 1er décembre 2004), les heures de jours fériés ne doivent pas être prises en compte dans le décompte des heures permettant de bénéficier d’heures supplémentaires.
Extrait de l’arrêt
Et attendu qu'ayant exactement retenu que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, décider que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires ;
Arrêt 02-21304 du 1/12/2004
Concrètement, si l’entreprise applique l’arrêt de la Cour de cassation, nous avons la situation suivante :
Exemple chiffré :
Un salarié travaille habituellement 35h par semaine selon la répartition suivante :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | dimanche | Total |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Un jour férié (chômé dans l’entreprise) tombe le mercredi et le salarié a effectué les horaires suivants (on supposera que le jour férié est chômé ET payé)
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | dimanche | Total |
9 | 8 | JF | 8 | 8 | 33 |
Si l’entreprise applique la jurisprudence, elle procédera au décompte suivant :
- Heures réalisées sans tenir compte du jour férié : 33 heures. Pas d’heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, donc pas d’heures supplémentaires ;
- Décompte des heures à payer : 33 h plus 7 h au titre du jour férié ;
- Le salarié est habituellement rémunéré 35h par semaine, 5 h doivent donc être payées, mais au taux normal et en « heures diverses ».
Bulletin officiel des impôts du 30/05/2008
Selon le bulletin officiel des impôts, les heures de jours fériés chômés et payés, doivent être traitées comme du temps de travail effectif permettant l’acquisition d’heures supplémentaires.
L’administration traite habituellement les heures de jours fériés chômés et payés comme du temps de travail permettant l’acquisition d’heures supplémentaires.
Le bulletin officiel des impôts du 30/05/2008 indique que :
Extrait du bulletin officiel des impôts
« Pour le décompte des heures supplémentaires, doivent être comptabilisées les périodes d’absence du salarié qui sont assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif. Il en est ainsi des jours fériés chômés. »
Bulletin officiel des impôts 5F-13-08 n° 58 du 30/05/2008
Exemple chiffré :
Un salarié travaille habituellement 35h par semaine selon la répartition suivante :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | dimanche | Total |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Un jour férié (chômé dans l’entreprise) tombe le mercredi et le salarié a effectué les horaires suivants (on supposera que le jour férié est chômé ET payé)
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | dimanche | Total |
9 | 8 | JF | 8 | 8 | 33 |
Heures réalisées en tenant compte du jour férié :
- 40 heures
- 5 heures ont été effectuées au-delà de la durée légale, ce sont des heures supplémentaires qui doivent être payées majorées à 25% (ou au minimum à 10% selon article L3121-22 du Code du travail).
La jurisprudence du 4 avril 2012
Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que les heures des jours fériés chômés ne doivent pas être prises en compte dans le décompte permettant le déclenchement des heures supplémentaires.
Cette décision est donc une confirmation de l’arrêt de décembre 2004.
Extrait de l’arrêt
Qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif
Arrêt 10-10701 de la Cour de cassation du 4/04/2012
Si l’entreprise applique la jurisprudence, elle procédera au décompte suivant :
- Heures réalisées sans tenir compte du jour férié : 33 heures. Pas d’heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, donc pas d’heures supplémentaires ;
- Décompte des heures à payer : 33 h plus 7 h au titre du jour férié ;
- Le salarié est habituellement rémunéré 35h par semaine, 5 h doivent donc être payées, mais au taux normal et en « heures diverses » (voir point 1))
Activité partielle
Les heures comprises dans la période d’activité partielle ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre d’heures donnant lieu à attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
Article R5122-14
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
Précédemment, avant l’instauration d’un régime unique d’activité partielle, les heures indemnisées au titre du chômage partiel étaient prises en compte pour le calcul du nombre d’heures donnant lieu à attribution de bonifications et majorations au titre des heures supplémentaires (voir notre tableau en page précédente).
Article R5122-14
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'allocation spécifique de chômage partiel est liquidée mensuellement.
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.