Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Rappel des dispositions légales
De façon légale, à l’occasion d’un arrêt de travail pour maladie, le salarié ouvre droit à:
- Un complément de l’employeur de 90%, pour les 30 premiers jours de l’arrêt pendant une période annuelle (de date à date) ;
- Puis à un complément de l’employeur de 2/3 pour les 30 autres jours.
Ces périodes de 30 jours augmentent à chaque fois que le salarié acquiert une ancienneté de 5 ans de plus, dans la limite de 90 jours pour chaque taux d’indemnisation.
Les conditions peuvent être résumées à l’aide du tableau suivant :
Ancienneté | Indemnisation par période de 12 mois | ||
Point de départ | Durée d’indemnisation | ||
Maladie | 1ère période à 90 % | 2ème période à 66,66 % | |
moins de 1 an | - | 0 jours | 0 jours |
de 1 à 6 ans | 8ème jour | 30 jours | 30 jours |
de 6 à 11 ans | 8ème jour | 40 jours | 40 jours |
de 11 à 16 ans | 8ème jour | 50 jours | 50 jours |
de 16 à 21 ans | 8ème jour | 60 jours | 60 jours |
de 21 à 26 ans | 8ème jour | 70 jours | 70 jours |
de 26 à 31 ans | 8ème jour | 80 jours | 80 jours |
à partir de 32 ans | 8ème jour | 90 jours | 90 jours |
Article L1226-1
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Article D1226-2
Modifié par Décret n°2008-716 du 18 juillet 2008 - art. 1
Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Et si l’arrêt de travail se poursuit au-delà d’une année ?
Notre question
La question à laquelle se propose de répondre la présente fiche pratique est la suivante :
- Si le salarié épuise ses droits au maintien de l’employeur (par exemple 30 jours à 90 % + 30 jours à 2/3) ;
- Ce « compteur peut-il se remettre à zéro » lorsqu’une année s’est écoulée depuis la période de maintien à 90 % par exemple et qu’il s’agit du même arrêt de travail ?
Les réponses apportées par la Cour de cassation
Plusieurs arrêts permettent de répondre à nos interrogations et confirment que :
- Un salarié ayant épuisé ses droits au paiement des indemnités complémentaires de maladie pour un arrêt de travail ;
- Ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation, dès lors qu'il n'a pas repris son travail, pour le même arrêt.
Arrêt du 13 juillet 1988
Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme le jugement du Conseil de prud’hommes, qui avait considéré qu’une salariée ayant épuisé ses droits au paiement des indemnités complémentaires de maladie au cours d'une année civile, retient que, dès lors qu'elle n'a pas repris son travail, elle ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation, au titre de la même absence, pour l'année suivante.
Extrait de l’arrêt :
constatant qu'une salariée a épuisé ses droits au paiement des indemnités complémentaires de maladie au cours d'une année civile, retient que, dès lors qu'elle n'a pas repris son travail, elle ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation, au titre de la même absence, pour l'année suivante .
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 juillet 1988
N° de pourvoi: 86-40437 Publié au bulletin
Arrêt du 14 octobre 2009
Extrait de l’arrêt :
Sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié qui a épuisé ses droits à indemnisation conventionnelle au cours d'une année civile ne peut, s'il n'a pas repris le travail, prétendre à une nouvelle indemnisation, au titre de la même absence, à compter du 1er janvier de l'année suivante
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 14 octobre 2009
N° de pourvoi: 07-44834 Publié au bulletin
Arrêt du 30 novembre 2011
- Dans cette affaire, une salarié avait perçu au titre de ses arrêts pour maladie, sur la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, le complément de rémunération pendant 90 jours (dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise) ;
- N’avait pas repris le travail après le 30 novembre 2007 ;
- Avait épuisé ses droits au maintien conventionnel de son salaire intégral au cours d'une année civile et ne pouvait plus prétendre à une nouvelle indemnisation, au titre de la même absence, à compter du 1er décembre 2007.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée avait perçu au titre de ses arrêts pour maladie, sur la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, le complément de rémunération pendant quatre-vingt-dix jours, et qu'elle n'avait pas repris le travail après le 30 novembre 2007, la cour d'appel a exactement décidé que Mme X..., en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, avait épuisé ses droits au maintien conventionnel de son salaire intégral au cours d'une année civile et ne pouvait plus prétendre à une nouvelle indemnisation, au titre de la même absence, à compter du 1er décembre 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 30 novembre 2011
N° de pourvoi: 09-42953 Non publié au bulletin