Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Montant des IJSS
Le montant des indemnités journalières est fixé par la caisse.
Le total des sommes versées (salaires + IJSS) ne peut excéder la rémunération qui aurait été versée en cas d’activité à temps plein.
En cas de dépassement, la sécurité sociale réduira alors la valeur des IJSS en conséquence.
Article L323-3
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 60
En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.
Article L433-1
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 45
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Durée versement des IJSS
La durée de versement ne peut excéder le délai maximal visé par l’article R 323-3.
Article R323-3
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 41 JORF 22 juin 2001
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.
En d’autres termes, et selon l’article R323-1 du code de la sécurité sociale, le temps partiel thérapeutique permet de prolonger d’une année la durée maximale des IJSS versées dans le cadre :
- D’une maladie ordinaire (360 jours sur une période de 3 ans) ;
- D’une durée de 3 ans en cas d’ALD.
Rappelons qu’en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les IJSS sont versées dans le cadre de l’arrêt jusqu’à la date de consolidation ou guérison.
Article R323-1
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Durée maximale versement des IJSS : présentation synthétique
Nous vous proposons un tableau, résumant les 3 situations envisageables pour l’indemnisation par la sécurité sociale, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Temps partiel thérapeutique dans le cadre… | Durée maximale indemnisation |
D’un accident du travail ou maladie professionnelle | Aucun durée maximale n’est prévue par les textes, les IJSS étant versées « jusqu’à la date de consolidation ou guérison ». |
D’une ALD (Affection Longue Durée) | 1 an au-delà des 3 ans prévus par l’article R 323-1 du code de la sécurité sociale |
D’une maladie, non professionnelle et hors ALD. | 1 an après épuisement du quota maximal de 360 IJSS sur une période de 3 ans. |