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Principes généraux
Depuis l’instauration de la loi TEPA (Travail Emploi et Pouvoir d’Achat) et son application au 1er octobre 2007, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale s’imputent sur le contingent.
Article L3121-30
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent des heures correspond à une sorte de « compteur » individuel dans lequel l’employeur doit alimenter toutes les heures effectuées à chaque semaine.
Ce compteur fonctionne selon l’année civile, les compteurs étant remis à zéro au 1er janvier de chaque année.
Les heures prises en compte pour l’alimentation du contingent
Toutes les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte afin d’alimenter le contingent.
Sont prises en compte :
- Les heures de travail réellement travaillées ;
- Les heures de délégation des représentants du personnel.
Heures exclues
Type d’heures | Imputation sur le contingent annuel |
Les heures de chômage partiel | Non |
Les heures de repos compensateur légal | |
Les heures de repos compensateur de remplacement | |
Les heures supplémentaires pour travaux urgents | |
Les heures de jours fériés chômés et payés | |
Les heures au titre des jours de congés payés | |
Les heures de RTT | |
Les heures de maladie même rémunérés | |
Les heures d’habillage ou de déshabillage | |
Les temps de pause et de repas | |
Les heures de trajet (du domicile au travail). |
Fixation du contingent annuel
Négociation collective
Dans le cadre de la négociation collective, et au sein de l’article L 3121-33 du code du travail modifié (cet article abordait le temps de pause minimal avant la loi travail), il est confirmé que le contingent annuel d’heures supplémentaire abordé à l’article L 3121-30 du code du travail est fixé par :
- Convention ;
- Accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
- Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Dans le cadre des « dispositions supplétives », l’article L 3121-39 modifié confirme qu’en l’absence d’accord collectif, un décret fixe :
- La valeur du contingent annuel ;
- Ainsi que les caractéristiques et conditions de prises de la COR.
Article L3121-39
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
Contingent légal
En l’absence d’accord collectif :
- Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
- Il ne s’applique pas aux salariés sous convention de forfait en heures sur l'année.
Article D3121-24
Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.