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La loi d’adaptation au droit européen : conséquences sur les congés paternité, parental et d’éducation

Fiche pratique
Paie Congé maternité/paternité/adoption

C’est au JO du 10 mars 2023, que la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne est publiée. Nous vous présentons les conséquences en matière de congé de paternité, parental d’éducation, présence parentale.

Rédigé par
Pierre-Jean FABAS
Publié le
Mis à jour le

Loi adaptation UE

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Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Régime en vigueur avant la loi : 

Contrairement au congé de maternité :

  • Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant n’est pas pris en considération pour la détermination des droits liés à l’ancienneté (sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables), par exemple en matière de rupture du contrat de travail.

Régime en vigueur depuis la loi : 

  • Désormais, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est pris en considération pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. 

Un nouvel article est ajouté au code du travail, article L 1225-35-2, ainsi rédigé : 

emArt. L. 1225-35-2.em

emLa durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.em

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Droit au congé parental d’éducation

Régime en vigueur avant la loi : 

En application des dispositions de l’article L 1225-47 du code du travail : 

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une uancienneté minimale d'une annéeu à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :

  1. Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
  2. Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

emArticle L1225-47 (version avant la loi)em

emPendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :em

em1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;em

em2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.em 

Régime en vigueur depuis la loi :

Désormais, le droit au congé parental d’éducation est ouvert :

  1. Aux salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ;
  2. Peu importe la date d’obtention de cette ancienneté, donc y compris si elle est acquise après la date de naissance ou d’adoption de l’enfant em(NDLR : cela devrait ainsi bénéficier aux parents, sans emploi au moment de la naissance ou de l’adoption, d’en bénéficier ultérieurement, une fois qu’ils auront acquis l’ancienneté requise).em

emArticle L1225-47 (version depuis la loi) (la partie supprimée est signalée en fond bleu)em

emPendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :em

em1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;em

em2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.em 

18

Congé parental d’éducation et ancienneté

Régime en vigueur avant la loi : 

En application des dispositions de l’article L 1225-54 du code du travail :

  • La durée du congé parental d'éducation est uprise en compte pour 50%u pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.

emArticle L1225-54 (version en vigueur avant la loi)em

emModifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
em

emLa durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.em 

Régime en vigueur depuis la loi :

La loi tend à clarifier les dispositions de l’article L 1225-54, en indiquant désormais que la prise en compte de l’ancienneté :

  • Pour 50% ne concerne que les congés parentaux à utemps plein.u
  • Et qu’en cas de congé sous forme d’une uréduction de la durée de travailu, la totalité du congé est assimilée à du travail effectif pour la détermination de l’ancienneté.

emArticle L1225-54 (version depuis la loi) (la partie ajoutée est signalée en fond jaune)emem
em

emLa durée du congé parental d'éducation à temps plein est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.em

emLorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.em

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Congé de paternité et d’accueil de l’enfant et participation aux résultats

Régime en vigueur avant la loi :

En application des dispositions de l’article L 3324-6, sont assimilés à des périodes de présence, pour la répartition de la réserve spéciale de participation, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :  

  • Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
  • Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique (NDLR : dans la cadre de la crise sanitaire).

Régime en vigueur depuis la loi :

Ces dispositions sont désormais étendues :

  • Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Extrait de la loi :

Au 1° de l'article L. 3324-6, après la référence : « L. 1225-17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, »

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Congé de présence parentale

Régime en vigueur avant la loi :

En application des dispositions de l’article L 1225-65 du code du travail :

  • La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

emArticle L1225-65 (version en vigueur avant la loi)em

emModifié par LOI n°2019-180 du 8 mars 2019 - art. 5em

emLa durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.em 

Régime en vigueur depuis la loi :

La loi complète les dispositions de l’article L 1225-65 du code du travail, confirmant que :

  • Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

emArticle L1225-65 (version en vigueur depuis la loi) (la partie ajoutée est signalée en fond jaune)em

emLa durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.em

emLe salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.em

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Congé paternité, parental d’éducation et présence parentale

Régime en vigueur avant la loi : 

  • Rien n’est stipulé dans le code du travail, concernant la conservation des droits acquis avant le début de ces congés.

Régime en vigueur depuis la loi :

Désormais, le salarié uconserve l’intégralité des droits acquisu avant un :

1.   Congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;

2.   Congé parental d’éducation ;

3.   Congé de présence parentale.

Ces nouvelles dispositions couvriraient notamment le droit aux congés payés, dont le salarié conserverait le bénéfice, y compris lorsque la période de prise des congés payés s’est achevée durant ces 3 catégories de congés. 

Nota :

Ces nouvelles dispositions permettront ainsi d’établir une règle identique à celle qui existe déjà dans le cadre :

  • D’un congé de maternité (article L 3141-2 code du travail) ;
  • D’un congé de solidarité familiale (article L 3142-12 code du travail) ;
  • D’un congé de proche aidant (article L 3142-21 code du travail).

Extrait de la loi :

6° A la fin du 4° de l'article L. 7221-2, les mots : « prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ».
II. - Le 12° de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ; ».

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