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La loi PACTE modifie le régime des avances en compte courant d’associé

Fiche pratique
Direction Gestionnaire de paie

La loi PACTE modifie le régime actuel des avances en compte courant d’associé, notre fiche pratique vous en dit plus à ce sujet.

Rédigé par
Pierre-Jean FABAS
Publié le
Mis à jour le

Avant la loi 

Thèmes

Contenu

Préambule

L’avance en compte courant associé :

1.   Est un prêt consenti par un associé à sa société (cette dernière ayant un besoin ponctuel de financement ou de trésorerie) ;

2.   Ce prêt peut provenir soit de versements réalisés par l’associé « sur ses propres deniers » soit de sommes dues qu’il décide de laisser à la société em(comme une rémunération ou des dividendes)em ;

3.   Cette dette se constate au passif de la société ;

4.   Sans qu’elle constitue des fonds propres de l’entreprise.

Nota :

La rémunération du compte courant n’est pas automatique.

A défaut d’un écrit, le prêt sera considéré comme ayant été consenti à titre gratuit.

Article 1905

Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. 

Avances en compte courant

Selon l’article L 312-2 du code monétaire et financier, les sociétés civiles, les SARL, les SA, SAS et SCA (Sociétés en Commandite par Actions) ne peuvent recevoir à titre habituel des avances en compte courant de leurs associés, actionnaires ou associés commanditaires uque si ceux-ci détiennent au moins 5 % de leur capital.u

En ce qui concerne les mandataires sociaux, peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dont ils sont mandataires :

·       Les gérants ;

·       Les administrateurs ;

·       Les membres du directoire ou du conseil de surveillance.

Article L312-2 (code monétaire et financier)

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3

Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public :

1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;

2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.

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