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La loi PACTE modifie le régime de la participation en 2020

Fiche pratique
RH Participation/Intéressement

Des modifications sont apportées par la loi PACTE sur les dispositifs d’épargne salariale comme la participation. Un décret publié au JO du 1/01/2020 apporte des précisions à ce sujet. Et la loi ASAP publiée au JO du 8/12/2020 des modifications.

Rédigé par
Pierre-Jean FABAS
Publié le
Mis à jour le

Avant la loi 

Thèmes

Contenu

Décompte effectif

S’applique pour les dispositifs la règle d’un décompte « code du travail ».

Mise en place participation

Un système de participation des salariés aux résultats de l’entreprise doit obligatoirement être mis en place dans les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices.

Lorsque des entreprises comportent plusieurs établissements, l’effectif est apprécié au niveau de l’entreprise et non au niveau de chaque établissement. 

Cour de cassation du 24/01/2006, pourvoi n° 03-43073 

Article L3322-2

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 158

Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.

La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.

Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. 

Plafond de la réserve spéciale de participation

Concernant la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation, cette dernière correspond au total des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré.

Dans tous les cas, le salaire ne peut être pris en compte que dans la limite d’un plafond de 4 PASS (Plafond Annuel de Sécurité Sociale) em(valeur éventuellement proratisée en cas d’année incomplète).em

Bénéfice participation au chef d’entreprise ou conjoint collaborateur ou associé

Peuvent bénéficier du régime de la participation aux résultats :

  • Les chefs d’entreprises ;
  • Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
  • Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. 

Cette possibilité est ouverte aux entreprises comptant un effectif compris entre u« 1 et 250 salariés ».u 

Article L3324-2

Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 11

L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.

Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.

L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :

1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;

2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;

3° La moitié du bénéfice net fiscal.

L'accord précise le plafond retenu. 

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