Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Entreprises concernées
Sont concernées par les présentes informations :
- Les ETT (Entreprises de Travail Temporaire) ;
- Les entreprises de portage salarial ;
- Les groupements d’employeurs ;
- Et par « effet rebond » les entreprises d’accueil des salariés mis à disposition ou portés.
Rappel des dispositions de la loi Avenir professionnel
La loi Avenir professionnel (loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel) a modifié les règles de calcul de la contribution des entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH), notamment elle précise les règles de calcul de l’effectif d’assujettissement des entreprises de travail temporaire, des groupements d’employeurs et des entreprises de portage salarial.
Chiffrage des bénéficiaires présents
L’employeur peut remplir son obligation d’emploi par l’emploi de « bénéficiaires » (ou par la conclusion d’un accord agréé).
Concernant le recrutement de bénéficiaires, l’article D. 5212-3 du code du travail, modifié par le présent décret, confirme les points suivants :
- L’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prend en compte l’ensemble des travailleurs, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat ;
- Sont également pris en compte les stagiaires (nouvelle disposition);
- Ainsi que les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel (nouvelle disposition);
- Et enfin les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial ou les groupements d’employeurs (nouvelle disposition).
Traitement particulier pour ETT, entreprise de portage et groupements d’employeurs
- Ces structures ne seront assujetties que sur leurs seuls effectifs permanents ;
- En conséquence les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Rappels
- Les groupements d'employeurs sont des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective. Ils peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres, des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.
- Le portage salarial est une relation contractuelle tripartite dans laquelle un salarié porté ayant un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial effectue une prestation pour le compte d'entreprises clientes.
Article D5212-3
Modifié par Décret n°2019-522 du 27 mai 2019 - art. 1
L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 prend en compte l'ensemble des travailleurs mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d'employeurs.
Pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est calculé, sous les réserves découlant des alinéas précédents, selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans pris en compte dans le calcul de l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est égal au produit du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans par 1,5. Pour l'établissement de ce calcul, sont pris en compte les bénéficiaires qui atteignent l'âge de 50 ans au cours de l'année civile.
Un bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut pas être pris en compte plusieurs fois dans le calcul au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 5212-13.
Des modalités déclaratives nécessaires
Les Urssaf et caisses de MSA calculeront en début d’année 2021 les effectifs de travailleurs handicapés présents dans l’entreprise au cours de l’année 2020.
Afin que les Urssaf et caisses de MSA calculent les seuls effectifs permanents des entreprises de portage salarial (hors salariés portés) et de groupements d’employeurs (hors salariés mis à disposition), il est indispensable qu’à partir de janvier 2020 :
- Les entreprises de portage salarial renseignent le statut de leurs salarié portés ;
- Les groupements d’employeurs renseignent le statut de leurs salariés mis à disposition.
Modalités déclaratives en DSN
2 nouvelles rubriques
Afin de préciser la nature de la mise à disposition externe du salarié, 2 rubriques sont créées en version de norme DSN P20V01 :
- « Cas de mise à disposition externe d'individus de l'établissement S21.G00.40.074 », au niveau du bloc « Contrat (contrat de travail, convention, mandat) - S21.G00.40 » ;
- « Ancien cas de mise à disposition externe d'individus de l'établissement S21.G00.41.050 » au niveau du bloc « Changements Contrat - S21.G00.41 ».
Salarié porté ou mis à disposition
Les notions de « salarié porté » et de « mis à disposition » seront traduites par les énumérés :
- 01 - Individu en portage salarial
- 02 - Individu mis à disposition dans un établissement adhérent du groupement d'employeurs
Modification information
En cas de modification de cette information postérieure à la date d’exigibilité de l’envoi de la DSN mensuelle, l’entreprise utilisera :
- Un bloc « Changement Contrat – S21.G00.41 » ;
- En déclarant la rubrique « Ancien cas de mise à disposition externe d'individus de l'établissement - S21.G00.41.050 ».
Publication site DSN-info
Modalités déclaratives des salariés portés ou mis à disposition d’un groupement d’employeur
Comment déclarer les salariés portés ou mis à disposition d’un groupement d’employeur ?
Cette fiche ne s’adresse qu’aux entreprises de portage salarial et groupements d’employeurs.
Les services de l’Etat, les collectivités publiques et les établissements publics administratifs (EPA) sont concernés par l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Mais les déclarations et contributions du secteur public sont versées auprès du FIPH-FP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique), qui n’est pas concerné à ce jour par l’intégration de la déclaration en DSN et la présente consigne.
La loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie les règles de calcul de la contribution des entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH), notamment elle précise les règles de calcul de l’effectif d’assujettissement des entreprises de travail temporaire, des groupements d’employeurs et des entreprises de portage salarial.
Rappel des textes
L’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) est déterminé en fonction de l’effectif calculé selon les modalités fixées à l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale.
Mais certaines structures ne seront assujetties que sur leurs seuls effectifs permanents, c’est-à-dire après exclusion des effectifs intérimaires, mis à disposition, ou portés (article D.5212-3 du code du travail) :
Les entreprises de travail temporaire ;
Les groupements d’employeurs (1) ;
Les entreprises de portage salarial (2).
Les Urssaf et caisses de MSA calculeront en début d’année 2021 les effectifs de travailleurs handicapés présents dans l’entreprise au cours de l’année 2020.Afin que les Urssaf et caisses de MSA calculent les seuls effectifs permanents des entreprises de portage salarial (hors salariés portés) et de groupements d’employeurs (hors salariés mis à disposition), il est indispensable qu’à partir de janvier 2020 :
les entreprises de portage salarial renseignent le statut de leurs salarié portés ;
les groupements d’employeurs renseignent le statut de leurs salariés mis à disposition.
Déclaration en DSN
Afin de préciser la nature de la mise à disposition externe du salarié, deux rubriques sont créées en version de norme DSN P20V01 :
« Cas de mise à disposition externe d'individus de l'établissement S21.G00.40.074 », au niveau du bloc « Contrat (contrat de travail, convention, mandat) - S21.G00.40 » ;
« Ancien cas de mise à disposition externe d'individus de l'établissement S21.G00.41.050 » au niveau du bloc « Changements Contrat - S21.G00.41 ».
Les notions de « salarié porté » et de « mis à disposition » seront traduites par les énumérés :
01 - Individu en portage salarial
02 - Individu mis à disposition dans un établissement adhérent du groupement d'employeurs
En cas de modification de cette information postérieure à la date d’exigibilité de l’envoi de la DSN mensuelle, l’entreprise utilisera un bloc « Changement Contrat – S21.G00.41 » en déclarant la rubrique « Ancien cas de mise à disposition externe d'individus de l'établissement - S21.G00.41.050 ».
(1) Les groupements d'employeurs sont des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective. Ils peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres, des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.
(2) Le portage salarial est une relation contractuelle tripartite dans laquelle un salarié porté ayant un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial effectue une prestation pour le compte d'entreprises clientes.
Références
Publication site DSN-info, Fiche n° 2126
Date de création : 28/06/2019 11:22 AM Date de modification : 28/06/2019 11:25 AM