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Prise des congés payés : rappels
Dès l’embauche
Modification importante de la loi travail, l’article L 3141-12 modifié (ordre public) confirme que désormais les congés peuvent être pris dès l’embauche.
Article L3141-12
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.
Période estivale
L’article L 3141-13 modifié par la présente loi, confirme que les congés payés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Article L3141-13
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Nous distinguons ainsi 2 périodes comme suit, en 2023, pour des congés payés acquis sur la période {1er juin 2022-31 mai 2023} :
- La période estivale : du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 ;
- La période que l’on nomme parfois « 5ème semaine » mais qui correspond en fait à la prise du solde des congés payés et qui s’étend du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024.
Prise des congés payés : durée minimale et maximale
Durée minimale
Utilisation sur la période estivale
Selon l’article L 3141-13 modifié par la loi travail, présente loi, confirme que les congés payés sont pris, dans une période qui comprend dans tous les cas la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Article L3141-13
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Congé principal > 12 jours ouvrables
Selon l’article L 3141-19, en cas de fractionnement, la durée minimale est fixée à 12 jours ouvrables, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables.
Article L3141-19
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Congé principal ≤ 12 jours ouvrables
Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu.
Article L3141-18
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Durée maximale
Selon l’article L 3141-17 modifié, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois :
- Ne peut excéder 24 jours ouvrables ;
- Avec une possibilité de déroger individuellement, pour les salariés qui justifient :
- De contraintes géographiques particulières (salariés issus des départements d’Outre-mer par exemple) ;
- De la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Article L3141-17
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.