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Forfait social : le taux de 8%
Ce taux s’applique en 2019 sur les éléments suivants
Éléments concernés |
Les contributions patronales de prévoyance |
La réserve spéciale de participation dans les SCOP (Sociétés COopératives et Participatives) employant au moins 50 salariés. |
Le cas des apprentis
Les contributions patronales au financement de la prévoyance des apprentis entrent également dans l’assiette du forfait social au taux de 8 %.
Modalités déclaratives
- Les sommes dues au titre du forfait social au taux de 8 %, sont déclarées avec le code type de personnel (CTP) 479.
- Le CTP 478 sert à régulariser un excédent de cotisations déclarées au titre du CTP 479.
Forfait social : le taux de 10%
Ce taux s’applique en 2019 sur les éléments suivants
Éléments concernés |
L’abondement de l’employeur sur la contribution des salariés à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée |
Exemple concret
Rappel
L’abondement de l’employeur versé sur un PEE au cours d’une année civile ne peut excéder :
- Le triple de la contribution du bénéficiaire ;
- Ni être supérieur à 8 % du PASS (soit 3.242 € environ en 2019, arrondi de 12*3.377 €* 8%).
Ce plafond peut être majoré de 80 % en cas d’acquisition par le salarié de titres de l’entreprise.
Présentation du contexte
Soit le cas d’une épargne volontaire de 1.500 €, dont 300 € affectés à l’acquisition de titres de l’entreprise.
- L'investissement en actions de l'entreprise ouvre droit à une majoration du versement complémentaire de l'entreprise égale au maximum à 3 242 € x 80 %, soit 2.594 €.
- Dès lors qu'elle représente le triple de l'investissement, la majoration de 2.594 € correspond à la prise en compte d'un investissement en actions de 864,67 €.
- L'investissement en actions de l'entreprise (300 €) étant inférieur à ce chiffre, une majoration de 900 € (300 € x 3) peut être accordée.
=> Abondement = (1 200 € × 3 = 3 600 €, limité à 3 242 €) + (300 € × 3 = 900 €)
Soit un abondement total de 4.142 €.
Traitement du forfait social
- Le forfait social n’est pas dû si l’entreprise n’est pas tenue de mettre en place un accord de participation. (entreprise de moins de 50 salariés).
- Si l’entreprise est tenue de mettre en place un accord de participation, le forfait social est de 10 % sur la majoration de 900 € (et de 20 % sur l’abondement « normal » de 3.242 €).
Forfait social : le taux de 16%
Ce taux s’applique en 2019 sur les éléments suivants
Éléments concernés |
Les sommes affectées sur un Perco issues de l’intéressement (y compris intéressement de projet et supplément d’intéressement) ou de la participation (y compris supplément de participation), ou correspondant à un abondement de l’employeur (y compris versement d’amorçage et versement unilatéral périodique) dans les entreprises employant au moins 50 salariés. |
2 conditions cumulatives à respecter
Pour que le taux du forfait social soit fixé à 16 % au lieu de 20 %, il faut que le règlement du Perco respecte 2 conditions cumulatives :
- La modalité de gestion par défaut du plan est la gestion pilotée, c'est à dire l'allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers en fonction de l'horizon d'investissement (soit la date prévisible de départ à la retraite).
- Dans le cadre de cette gestion pilotée, le portefeuille de parts détenu comporte au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyenne entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA- PME). Ce ratio s'applique à une fraction du portefeuille qui se réduit à mesure que le salarié approche de la retraite.
Modalités déclaratives
- Les sommes dues au titre du forfait social au taux de 16 %, sont déclarées avec le code type de personnel (CTP) 480.
- Le CTP 478 sert à régulariser un excédent de cotisations déclarées au titre du CTP 480.
Forfait social : le taux de 20%
Principe général
Ce taux s’applique en 2019 sur les rémunérations ou gains qui répondent, cumulativement, aux 2 critères suivants :
- Une exclusion de la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale,
- Et une soumission à la CSG.
Non-respect d’une des conditions
En conséquence, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, les éléments de rémunération ne sont pas assujettis au forfait social.
Exceptions au principe général
Pour certains éléments de rémunération, l’assujettissement au forfait social est de droit, indépendamment de leur situation au regard des cotisations sociales ou de la CSG.
D’autres éléments de rémunération sont expressément exclus du forfait social.
Éléments concernés par le forfait social au taux de 20%
Éléments concernés |
La prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire versées pendant un congé pour événement familial (congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, congé de présence parentale) pendant les 6 premiers mois du congé. |
La prise en charge par l’employeur de la part salariale de la cotisation de retraite complémentaire lorsque les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur un temps plein alors que le salarié est employé à temps partiel. |
Les jetons de présence et les sommes perçues au titre de l’exercice de leur mandat par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des SA (Sociétés Anonymes) et des Selafa (Sociétés d’exercice libéral à forme anonyme). |
Les avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers et correspondant à des départs effectués (depuis le 1er janvier 2018, pour leur fraction issue du financement patronal). Nota : c’est l'organisme payeur qui déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs. |
Les abondements employeurs sur un PEE ou PEI |
Modalités déclaratives
- Les sommes dues au titre du forfait social au taux de 20 %, sont déclarées avec le code type de personnel (CTP) 012.
- Le CTP 478 sert à régulariser un excédent de cotisations déclarées au titre du CTP 012.
Article L137-16
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 16 (V)
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.
Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application des quatrième à dernier alinéas du présent article.
Ce taux est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code.
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;
2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.