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Sommes visées par le forfait social
En 2019, sont concernées par le forfait social les éléments suivants :
Les contributions patronales, exonérées de cotisations sociales, au titre de la prévoyance. |
Les contributions patronales, exonérées de cotisations sociales, au titre de la retraite supplémentaire. |
Les indemnités de rupture versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle, par ailleurs exonérées de cotisations de sécurité sociale. |
Les sommes versées dans le cadre de la participation et du supplément de réserve spéciale de participation. |
Les sommes versées dans le cadre de l’intéressement, du supplément d’intéressement et de l’intéressement de projet. |
Les abondements de l’employeur sur un PERCO, PEI ou PEE. |
Le versement initial et les versements périodiques de l’employeur sur un PERCO (à la différence de l’abondement qui consiste à des versements complémentaires à ceux effectués par les salariés bénéficiaires, le versement initial et les versements périodiques sont indépendants de tout versement du bénéficiaire). |
Le versement sur un PERCO de sommes issues de l’intéressement. |
Le versement sur un PERCO de sommes issues de la participation. |
La réserve spéciale de participation dans les SCOP (Sociétés COopératives et Participatives) employant au moins 50 salariés. |
Les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions de retraite complémentaire obligatoire, des salariés employés à temps partiel avec le maintien du calcul des cotisations sur une base « temps plein ». |
Les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions de retraite complémentaire obligatoire, pendant la suspension du contrat de travail pour congé familial (congé parental d'éducation, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant et congé de présence parentale). |
Les jetons de présence et rémunérations versés en contrepartie de l’exercice de leur mandat par les administrateurs et membres du conseil de surveillance des SA et des SELAFA. |
Les avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers et correspondant à des départs effectués (depuis le 1er janvier 2018, pour leur fraction issue du financement patronal). |
Article L137-15
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 16 (V)
Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;
2° (Abrogé)
3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;
4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1.
Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1.
Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.