Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Des conditions modifiées par la loi du 14 mars 2012
Ainsi que nous vous l’indiquions dans une publication du 14 octobre 2012 (et que vous pouvez retrouver en cliquant ici), les conditions d’affiliation au régime local d’Alsace-Moselle ont été modifiées, suite à la publication de la loi 2012-355 du 14/03/2012 et à la circulaire ACOSS n° 2012-81 du 23/07/2012.
Lire aussi : Affiliation au régime Alsace-Moselle : les nouveautés selon l'URSSAF Actualité
Suite à la publication de la loi 2012-355 du 14/03/2012 et à la circulaire ACOSS n° 2012-81 du 23/07/2012, les conditions d’affiliation au régime local d’Alsace-Moselle ont été modifiées. Le ...
Affiliation au régime d’Alsace-Moselle
Sont affiliés au régime local d’Alsace-Moselle, les salaries qui répondent aux critères suivants :
Situation 1 : l’activité du salarié s’effectue dans les départements Alsace-Moselle, peu importe le siège social
Sont concernés ceux qui exercent une activité dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise.
- Exemple : salarié qui travaille à Strasbourg pour une entreprise dont le siège est à Paris.
Situation 2 : établissement implanté en Alsace-Moselle et activité itinérante
Les salariés qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements, pour un établissement implanté dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle.
- Exemple : salarié qui travaille sur Paris rattaché au siège social ou à un établissement se trouvant à Strasbourg.
Exclusion au régime d’Alsace-Moselle
A contrario, sont désormais exclus du bénéfice du régime local d’Alsace-Moselle, les salaries qui travaillent en dehors de l’Alsace-Moselle pour une entreprise dont le siège social est situé dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle.
- Exemple : Le salarié qui travaille à Paris pour une entreprise dont le siège social est à Strasbourg.
Cas des salariés qui disposaient de l’ancienne législation
Selon la loi du 14/04/1998, les salariés qui travaillent en dehors des 3 départements composant la région Alsace-Moselle, sont affiliés au régime local lorsque les entreprises avaient un siège situé en Alsace-Moselle.
Ces salariés sont désormais exclus depuis le 1er avril 2012.
Au sein d’une publication du 27/09/2012, sur le site de l’URSSAF, il est confirmé que :
Les assurés qui bénéficient de cette ancienne législation au 31 mars 2012 et qui n'entreraient pas dans le champ de la nouvelle réglementation conservent le bénéfice de l'affiliation au régime local tant qu'ils remplissent les conditions d'ouverture des droits prévues par l’ancienne législation.
Extrait de la circulaire 2012-81 du 23/07/2012 concernant le régime applicable jusqu’au 31 mars 2012 :
1. Contexte
La loi n° 98278 du 14 avril 1998 a eu pour objet de consolider les règles relatives au régime local d’assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Aux termes de l’article 4II1° de cette loi (art. L. 3251 II 1°) CSS), relevaient du régime local :
Les salariés qui travaillent dans un des trois départements d’Alsace Moselle pour des entreprises dont le siège social se trouve à l’extérieur de l’Alsace Moselle.
Les salariés qui travaillent en dehors des trois départements d’Alsace Moselle pour des entreprises ayant leur siège en Alsace Moselle.
L’affiliation des salariés travaillant en dehors de ces trois départements pour une entreprise dont le siège se trouvait en Alsace Moselle apparaissait contraire aux règles selon lesquelles le taux de cotisations applicable est déterminé en fonction du lieu de travail de l’intéressé (sauf pour le personnel itinérant qui doit être rattaché au siège de l’entreprise).
Extrait du site URSSAF :
Depuis le 1er avril 2012, les conditions d’affiliation des salariés au régime local d’Alsace-Moselle sont modifiées.
Sont désormais affiliés :Les salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise.
Exemple : un salarié qui travaille à Strasbourg pour une entreprise dont le siège social est à Paris.Les salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements.
Exemple : un salarié itinérant sur Paris rattaché au siège social ou à un établissement secondaire se trouvant à Strasbourg.En revanche, sont à présent exclus du bénéfice du régime local d’Alsace Moselle les salariés qui travaillent, en dehors de l'Alsace Moselle pour une entreprise dont le siège social est situé dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle (ancienne législation).
Exemple : un salarié qui travaille à Paris pour une entreprise dont le siège social est à Strasbourg.Toutefois, ces assurés qui bénéficient de cette ancienne législation au 31 mars 2012 et qui n'entreraient pas dans le champ de la nouvelle réglementation conservent le bénéfice de l'affiliation au régime local tant qu'ils remplissent les conditions d'ouverture des droits prévues par l’ancienne législation.
Extrait du site URSSAF :
Régime local d'Alsace Moselle : salariés affiliés
27/09/2012
Dans quelles situations un salarié est-il affilié au régime local d’Alsace Moselle d’assurance maladie complémentaire ?
Le régime complémentaire obligatoire d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général, en contrepartie d’une cotisation supplémentaire à la charge exclusive des salariés.
La cotisation salariale est fixée à 1,50 % depuis le 1er janvier 2012.
Le précompte de cette cotisation est effectué par l’employeur et est recouvré par l’Urssaf.
Dans le cas général, la cotisation salariale est déclarée sur le bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) sous le code type de personnel 101 qui intègre les cotisations d’assurance sociale et la cotisation salariale supplémentaire au régime local d’Alsace-Moselle.
Publication sur le site du régime local d’assurance maladie
Nous terminons la présente fiche pratique par une reproduction des informations disponibles sur le site du « Régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle » (site : http://regime-local.fr/) qui nous indique que :
- L’affiliation au Régime local est obligatoire dès lors que les conditions édictées par l’article L325-1-II du Code de la Sécurité Sociale sont remplies ;
- Elle s’impose aux employeurs, aux assurés et aux organismes sociaux.
Conséquence employeur :
Concrètement, l’employeur :
- Met en place sur le salaire la cotisation de 1,5%, qu’il reversera à son URSSAF habituelle ;
Conséquence assuré :
Les CPAM disposent d’une compétence exclusive dans l’attribution du droit au Régime Local d’Alsace Moselle lorsque ce droit résulte d’une activité professionnelle.
Il appartiendra à l’assuré de produire à sa CPAM d’affiliation (en principe celle du lieu de résidence) :
- La copie de la fiche de paie attestant du prélèvement de la cotisation ;
- La CPAM ouvrira alors les droits au Régime local d’Assurance maladie et versera les remboursements (une mise à jour de la Carte Vitale sera nécessaire).
Conséquence complémentaire santé :
Information supplémentaire, la cotisation à la complémentaire santé (mutuelle) est en principe plus basse pour les assurés au Régime Local.
Pour bénéficier d’une baisse de tarif, l’assurée devra contacter son organisme de complémentaire santé, de dernier pourra demander à l’assuré son attestation de droit fournie par la CPAM (téléchargeable dans votre compte personnel sur le site ameli.fr et qui mention le « droit au Régime local ».
Article L325-1
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)
I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 160-8, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après :
1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements ;
2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;
3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;
4° Personnes visées aux articles L. 161-8 et L. 161-9 du présent code et aux 1° à 7° de l'article L. 5141-1 du code du travail, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ;
5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ;
7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés à l'article L. 371-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit ;
8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ;
9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;
10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;
11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le régime local est applicable aux titulaires d'un avantage vieillesse relevant des 8°, 9°, 10° et 11° qui résident dans un autre Etat de l'Union européenne, à condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de deux ans à compter de la liquidation de leur pension ou de la publication de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°.
Le régime local est également applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1 à la charge effective et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessus.
III.-Le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article ainsi qu'aux conditions de cotisation et de nombre minimal d'heures de travail salarié ou assimilé pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations prévues au I du présent article, dans des conditions prévues par décret.
Extrait site http://regime-local.fr/
L’affiliation des salariés
Le Régime local est applicable aux salariés assurés au Régime général, ainsi qu’à leurs ayants-droit (enfants et conjoint à leur charge), énumérés ci-après :
Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise.
Salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements. Par nature, l’activité itinérante est celle de salariés amenés à se déplacer en permanence, à voyager au quotidien tels que les chauffeurs-livreurs, dépanneurs, commerciaux, chargés d’affaires, personnel naviguant des compagnies aériennes, …
Salariés itinérants rattachés à un établissement sis hors Alsace-Moselle qui exerceraient leur activité en Alsace-Moselle, dès lors que leur contrat de travail précise qu’ils exercent leur activité en Alsace-Moselle (Décision du Conseil d’administration du 16 octobre 2012).
Salariés bénéficiaires du régime local d’Alsace-Moselle au 31 mars 2012 au titre de la législation antérieure à cette date. Ils en conservent le bénéfice tant que leur situation reste inchangée et qu’ils remplissent les conditions d’ouverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette même date.
Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage qui ont bénéficié du régime local au titre de leur qualité précédente de salarié.
Texte de référence : Article L325-1-II-1°à 7° du Code de la Sécurité Sociale.
En pratique :
L’affiliation au Régime local est obligatoire dès lors que les conditions édictées par l’article L325-1-II du Code de la Sécurité Sociale sont remplies : elle s’impose aux employeurs, aux assurés et aux organismes sociaux.
Votre employeur met en place sur votre salaire la cotisation de 1,5%, qu’il reversera à son URSSAF habituelle.
Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) disposent d’une compétence exclusive dans l’attribution du droit au Régime Local d’Alsace Moselle lorsque ce droit résulte d’une activité professionnelle. Il vous appartient de produire à votre CPAM d’affiliation (en principe celle de votre lieu de résidence) la copie de votre première fiche de paie attestant du prélèvement de la cotisation. Votre CPAM vous ouvrira alors les droits au Régime local d’Assurance maladie et vous versera les remboursements (pensez à mettre à jour votre Carte Vitale).
La cotisation à la complémentaire santé est en principe plus basse pour les assurés au Régime Local. Pour bénéficier d’une baisse de tarif, contactez votre organisme de complémentaire santé. Il pourra vous demander votre attestation de droit fournie par la CPAM (téléchargeable dans votre compte personnel Ameli sur www.ameli.fr), qui mentionne votre droit au Régime local.
Confirmation par le Ministère des affaires sociales et de la santé
En réponse à une question écrite déposée par un parlementaire, question publiée dans le JO Sénat du 24/01/2013 et réponse dans celui du 8/08/2013, il est confirmé que :
- Le salarié d'une entreprise ayant son siège en Alsace-Moselle ;
- Et qui part exercer son activité professionnelle hors Alsace-Moselle ;
- Perd le bénéfice de l'affiliation au régime local au titre de cette activité quelle que soit la durée depuis laquelle il a cessé de travailler sur ce territoire.
Conditions pour bénéficier du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle
14e législature
Question écrite n° 04190 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 24/01/2013 - page 238
M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé si un salarié employé par une entreprise ayant son siège social en Alsace-Moselle mais travaillant depuis plus de trois mois hors Alsace-Moselle peut continuer à bénéficier du régime local de sécurité sociale.
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé
publiée dans le JO Sénat du 08/08/2013 - page 2333
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de certaines des prestations du régime général des salariés. Il s'applique aux salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et aux salariés d'un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements (article L. 325-1 du code de la sécurité sociale). Ainsi, le salarié d'une entreprise ayant son siège en Alsace-Moselle qui part exercer son activité professionnelle hors Alsace-Moselle perd le bénéfice de l'affiliation au régime local au titre de cette activité quelle que soit la durée depuis laquelle il a cessé de travailler sur ce territoire.
Références
LOI n° 2012-355 du 14 mars 2012 relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité
LETTRE CIRCULAIRE n° 20120000081 GRANDE DIFFUSION le 23/07/2012
Extrait du site URSSAF, information du 27/09/2012