Le régime du congé de présence parentale en 2022

Fiche pratique
Paie Congé convenance personnelle

Le congé de présence parentale, permettant à ses bénéficiaires de percevoir des AJPP est amélioré par une loi publiée au JO du 16 novembre 2021. Notre fiche pratique vous décrit le régime « avant la loi » et « depuis la loi ».

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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Régime en vigueur avant la loi

Principe général

En application des dispositions de l’article L 1225-62 :

  • Tout salarié, sans condition d’ancienneté, est en droit de bénéficier d’un congé dit « de présence parentale » ;
  • En vue de porter secours à l’enfant dont il a la charge, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Durée du congé et indemnisation

La durée de ce congé est fixée à 310 jours ouvrés, durant lesquels :

  • Il ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de son employeur ;
  • Mais est en droit de bénéficier d’AJPP (Allocations Journalières de Présence Parentale) dont le montant est fixé à 52,13 € par jour pour une personne seule et à 43,97 € pour une personne vivant en couple (en application des dispositions de l’article L 544-3 du code de la sécurité sociale). 

Durée : précisions 

La durée de 310 jours ouvrés s’entend :

  • Par enfant et par maladie, accident ou handicap. 

Ce nombre de jours ouvrés est utilisé par l’assuré, en fonction de ses besoins, dans la limite maximale fixée à 3 ans.

La durée initiale du congé est celle définie :

  • Dans le certificat médical qui devra préciser la durée prévisible du traitement de l’enfant ;
  • En d’autres termes, la durée du congé sera identique à celle du traitement.

Un congé qui s’impose à l’employeur 

Rappelons que :

  • L’employeur n’est pas en droit de refuser le congé au salarié qui en remplit les conditions d’ouverture ;
  • Et que le congé n’a pour effet que de « suspendre » le contrat de travail sans le rompre. 

En outre, « à l’issue du congé de présence parentale, la personne salariée du secteur privé ou public est assurée de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ».

CIRCULAIRE N°DSS/2B/2006/189 du 27 avril 2006 relative à l’allocation journalière de présence parentale et au congé de présence parentale

Prise du congé

Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.

Il peut être également pris :

  • En 1 ou plusieurs fois ;
  • Sous la forme de journées entières ou de ½ journées (dans ce cas le montant de l’AJPP sera modifié en conséquence par la Sécurité sociale). 

Article L1225-62

Version en vigueur du 30 septembre 2020 au 17 novembre 2021

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 69 (V)

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.

La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2.

Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.

Conformément au VI de l'article 69 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020. 

Article L544-3

Version en vigueur du 11 mars 2019 au 17 novembre 2021

Modifié par LOI n°2019-180 du 8 mars 2019 - art. 5

L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.

Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :

1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;

2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Renouvellement du congé et de l’AJPP

Au-delà de la période de 3 ans, durant laquelle le congé peut être utilisé :

Le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale, et du paiement d’AJPP ;

  1. En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit au congé et à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouverts ;
  2. Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit au congé et à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouverts nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Régime en vigueur depuis la loi

Depuis le 17 novembre 2021, date d’entrée en vigueur de la loi, les modifications suivantes sont entrées en vigueur :

Renouvellement assoupli du congé et de l’AJPP

Les articles L 1225-62 du code du travail et L 544-3 du code de la sécurité sociale sont modifiées par la loi, afin de : 

Permettre au salarié, ayant atteint la durée maximale du congé soit 310 jours ouvrés, avant l’expiration de la période de 3 ans, de demander :

  1. Un renouvellement du congé de présence parentale ;
  2. Un renouvellement de l’attribution de l’AJPP auprès de la CPAM. 

En conséquence, le bénéficiaire du congé ouvrira alors droit :

  1. A un nouveau congé de 310 jours ouvrés, non indemnisé par son employeur mais indemnisé par la CPAM ;
  2. A utiliser sur une nouvelle période de 3 ans. 

Un renouvellement sous condition

En ce qui concerne le versement de l’AJPP, l’article L 544-3 du code de la sécurité sociale contient désormais (depuis le 17 novembre 2021), un nouvel alinéa confirmant que :

  • A titre exceptionnel et de façon dérogatoire ;
  • Lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint ;
  • Et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical de la CPAM ;
  • La durée maximale (310 jours ouvrés) peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. 

Article L544-3

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1484 du 15 novembre 2021 - art. unique (V)

L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.

A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.

Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :

1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;

2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Par effet rebond, l’article L 1225-62 du code du travail est également complété (depuis le 17 novembre 2021) par un nouvel alinéa confirmant que :

  • A titre exceptionnel et de façon dérogatoire ;
  • Lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint ;
  • Et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical de la CPAM ;
  • La période ((310 jours ouvrés) peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. 

Article L1225-62

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1484 du 15 novembre 2021 - art. unique (V)

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.

La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2.

Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.

A titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. 

Références

LOI n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu, JO du 16 novembre 2021