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BSPCE : Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise
Régime fiscal de droit commun
Base de calcul
Le gain net réalisé par le bénéficiaire des bons lors de la cession des titres souscrits en exercice de ces bons est égal à la différence entre :
- Le prix de cession des titres net des frais et taxes qu'il a acquittés
- Et leur prix d'acquisition.
Taux d’imposition
Ce gain est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des « plus-value de cession de valeurs mobilières » comme suit :
- Bons attribués jusqu'au 31/12/2017 : le gain est imposé, sans aucun abattement, au taux de 19 %, ou de 30 % lorsque l'intéressé exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession.
- Bons attribués à compter du 1/01/2018
- Le gain est soumis au PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) au taux de 12,8 % (après application, le cas échéant, de l'abattement fixe (réservé, sous conditions, aux dirigeants prenant leur retraite) prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, ou, sur option globale, au barème progressif) ;
- Le gain est soumis à un taux forfaitaire de 30 %, sans aucun abattement, si le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de 3 ans à la date de la cession.
Précisions concernant la durée d’activité :
Afin d’apprécier la durée de « 3 ans », il est tenu :
- Pour un bénéficiaire employé par la société attributrice, de la période d'activité éventuellement effectuée au sein d'une filiale ;
- Pour un bénéficiaire employé par une filiale, de la période d'activité éventuellement effectuée au sein de la société mère.
Régime fiscal dérogatoire
S’applique un régime fiscal très particulier, en cas de non-respect des conditions nécessaires pour émission BSPCE (situation fortement peu recommandée au passage).
Lorsque les conditions (posées par l'article 163 bis G du CGI) ne sont pas remplies, les gains nets constituent :
- Un complément de salaire soumis à l'impôt sur le revenu ;
- Entrant alors dans le champ d’application du PAS.
BOI-RSA-ES-20-40 n° 420
Régime social
2 situations sont envisageables comme suit :
Situation 1
Lorsque les conditions (posées par l'article 163 bis G du CGI) ne sont pas remplies, les gains nets constituent :
- Un complément de salaire soumis à l'intégralité des cotisations sociales à ce titre.
Situation 2
Lorsque les conditions (posées par l'article 163 bis G du CGI) sont remplies, les gains nets :
- Échappent à toutes les cotisations sociales (hors CSG/CRDS)
- Sont soumis à la CSG et CRDS, sur les revenus du patrimoine.
Précisions
Les gains nets réalisés par les bénéficiaires des bons ne sont pas pris en compte pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale (Loi 30-12-1997 art. 76, II) ;
C’est pour cette raison, qu’ils échappent aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements alignés (contributions Fnal, solidarité-autonomie et dialogue social, versement de transport, contributions chômage et AGS, AGFF, Agirc et Arrco, taxe d'apprentissage et contribution supplémentaire à l'apprentissage, contribution formation et participation construction), ainsi qu'à la CSG et à la CRDS sur revenus d'activité et, par conséquent, à la taxe sur les salaires.
Article 154 quinquies
Modifié par LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 - art. 3
- – Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement est, à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement.
- – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier alinéa et 1° du I de l'article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l'article 197du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points.
La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa du présent II, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour :
a) Les gains mentionnés à l'article 150-0 A qui bénéficient de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D ou de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ;
b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l'article 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ou de l'abattement de 50 % prévu au 3 de l'article 200 A.NOTA :
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 ou, pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.
Prélèvements sociaux
Outre les sommes appelées au titre de l’impôt sur le revenu, les gains nets sont également soumis aux « prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine ».
Composition
Ces prélèvements sociaux sont constitués de :
Catégories | Taux |
CSG | 9,9% (à compter de l'imposition des revenus de 2017) * |
CRDS | 0,5% |
Prélèvement social | 4,5% |
Contribution additionnelle | 0,3% |
Prélèvement de solidarité | 2% |
Soit un taux global de : | 17,2% |
* précision sur le taux CSG de 9,9% :
- Ce taux comprend une part déductibles de 6,8 %;
- Sauf dans le cas où les gains d'acquisition bénéficient d'abattements en matière d'impôt sur le revenu, la fraction de 6,8% n’est alors déductible qu'à hauteur du rapport entre le montant du gain soumis à l'impôt sur le revenu et son montant soumis à la CSG.
Recouvrement
Ces prélèvements sont :
- Établis au vu de la déclaration fiscale n° 2042 ;
- Et sont recouvrésdirectement par les services fiscaux auprès des bénéficiaires par voie de rôle.
En conséquence, il n’y a :
- Ni intervention de l'employeur ;
- Ni application de la DFS déduction forfaitaire pour frais professionnels.
Résumé
Taux global | Explications |
Taux global 1 : 30% | Conséquence des points précédents, depuis l’instauration de la Flat tax au 1er janvier 2018, nous pouvons en déduire que les gains issus du BSPCE sont soumis à un taux global de 30%, composé de :
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Taux global 2 : 47,2% | Le taux 1 de 30% passe à 47,2% lorsque le bénéficiaire est en activité dans la société depuis moins de 3 ans ou a quitté la société émettrice après moins de 3 ans d’activité en qualité de salarié ou mandataire social de cette société. Soit :
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Et pour la retenue à la source ?
Donnent lieu à l’application d’une RAS (Retenue À la Source) (à ne surtout pas confondre avec le PAS Prélèvement A la Source) :
- Les gains nets de source française lors de la cession des titres correspondants ;
- Au titre de bénéficiaires non domiciliées fiscalement en France au titre de l'année de ladite cession.
La RAS est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres, elle doit donc être considérée comme libératoire de l’impôt sur le revenu.
Précision importante concernant la base de la RAS
L'administration a précisé que, pour les BSPCE, seul constitue un gain de source française susceptible d'être soumis à la retenue à la source la fraction du gain net correspondant à la différence entre la valeur du titre au jour de l'exercice du bon et le prix d'acquisition du titre fixé lors de l'attribution du bon au prorata de l'activité exercée en France.
La part du gain net de cession, qui correspond à la différence entre la valeur du titre souscrit au moyen du bon au jour de son exercice et le prix de cession du bon, constitue un gain en capital au regard des commentaires de l'OCDE et, par conséquent, n'est pas soumis à la retenue à la source
BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 n° 210
BOI-RSA-ES-20-40 n° 470 et 480