Nous vous proposons dans un format synthétique et pragmatique, le régime du forfait social (ou les régimes serait-il plus exact de dire) en 2021, résumant à cette occasion les informations du BOSS, désormais opposables depuis le 1er avril 2021.
Le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur.
Il est prélevé :
Sur les rémunérations ou gains exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG).
Ces 2 conditions sont cumulatives.
Exception au principe d’assujettissement
Par exception au principe :
Certaines sommes sont expressément soumises au forfait social bien qu’elles ne remplissent pas les 2 conditions ;
D’autres sont exclues indépendamment de leur assujettissement à la CSG ou aux cotisations sociales.
Revenus d’activité spécifiquement dans assiette forfait social
La prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire versées pendant les 6 premiers mois d'un congé pour événement familial (congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, congé de présence parentale).
Les jetons de présence et les sommes perçues au titre de l’exercice de leur mandat par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des SA (sociétés anonymes) et des Selafa (sociétés d’exercice libéral à forme anonyme) ;
La part des indemnités de rupture versées à l'occasion de la rupture conventionnelle individuelle, par ailleurs exonérée de cotisations sociales ;
Les avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers ;
Les avantages versés au titre de la cessation anticipé d'activité instituée dans la branche professionnelle des ports et de la manutention.
Important :
La prise en charge par l'employeur de la part salariale de la cotisation de retraite complémentaire lorsque les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur un temps plein alors que le salarié est employé de manière continue à temps partiel n'est pas assujettie à forfait social.
Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, article 12 de la LFSS pour 2018 et article 17 de la LFSS pour 2020
Revenus d’activité exclus spécifiquement de l’assiette du forfait social (en raison de leur nature)
La fraction des indemnités (hors rupture conventionnelle individuelle) versées lors de la rupture du contrat de travail des salariés ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux exclue de l’assiette des cotisations et soumise à CSG ;
La participation de l’employeur au financement des chèques vacances, dans les entreprises de moins de 50 salariés non dotées d’un comité d’entreprise et qui ne relèvent pas d’un organisme paritaire de gestion des activités sociales ;
Les plus-values d'acquisition réalisées consécutivement à la levée d'option de souscription ou d'achat d'actions ainsi que les gains d'acquisition résultant d'une attribution d'actions gratuites (AGA) (soumises à une contribution spécifique prévue à l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale).
Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale
Revenus exclus spécifiquement de l’assiette du forfait social (en raison de l’effectif de l’entreprise)
Les primes de participation et les abondements de l’employeur à un plan d'épargne salariale pour les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un accord de participation (entreprise de moins de 50 salariés ou unité économique et sociale - UES - de moins de 50 salariés) ;
Les primes d’intéressement, pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés ;
Les contributions patronales au financement de prestations complémentaires de prévoyance, pour les entreprises qui emploient moins de 11 salariés..