Quel régime social et fiscal appliquer aux jours de congés placés sur un PERCO en 2020 ?

Fiche pratique
Paie Congés payés

En l’absence d’un CET (Compte Épargne Temps) dans l’entreprise, le salarié a la faculté de verser sur un PERCO des jours de congés payés. La présente fiche pratique aborde le régime social et fiscal applicable alors…

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Versements par le salarié : rappels

PERCO : Plan Epargne Retraite Collectif

Les sommes versées par le salarié peuvent provenir des sources suivantes :

  • Versements volontaires et intéressement (dans la limite de 25 % de la rémunération annuelle),
  • Participation aux résultats de l’entreprise,
  • Compte épargne-temps (CET);
  • Sommes correspondant à des jours de repos non pris au-delà de la 4ème semaine de congés payés (dans la limite de 10 jours par an). 

Absence de CET et placement sur PERCO

Ainsi que le rappelle le site de l’URSSAF :

  1. En l’absence de CET dans l’entreprise, le salarié peut, dans la limite de 10 jours par an, verser sur le PERCO les sommes correspondant à des jours de repos non pris ;
  2. Les jours de congé ainsi investis dans le PERCO, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l’indemnité de congés payés.

Les sommes correspondantes ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du plafond annuel de versement individuel de 25 %.

Catégorie des congés concernés

Seuls les congés excédant 24 jours ouvrables (c’est-à-dire la 5ème semaine) peuvent être affectés dans un PERCO. 

Article D224-9 (code monétaire et financier)

Créé par Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne retraite d'entreprise. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

NOTA : 

Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Régime social

Le régime social est déterminé par les articles L 3334-8 et L 242-43 du code de la sécurité sociale, comme suit : 

Exonération 

Ces sommes sont exonérées des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur.

Concrètement, en application de l’article L 242-4-3 du code de la sécurité sociale, cette exonération vise les cotisations salariales et patronales :

  • D’assurance maladie ;
  • D’assurance vieillesse ;
  • Et d’allocations familiales.

Soumission 

En revanche, elles sont assujetties :

  • Aux cotisations accidents du travail et maladie professionnelle ;
  • Aux contributions CSG/CRDS (sans abattement, en application des articles L 136-1-1 et L 136-2 du code de la sécurité sociale) ;
  • A la contribution versement de transport ;
  • A la contribution FNAL (Fonds National d’Aide au Logement) ;
  • Aux cotisations de retraite complémentaire ;
  • Aux contributions d'assurance chômage (AGS comprise) ;
  • A la contribution à la formation professionnelle ;
  • Au CSA (Contribution Solidarité Autonomie) ;
  • Et à la participation employeurs à l'effort de construction. 

Ces sommes n’étant pas exclues de l’assiette des cotisations sociales, elles ne sont alors pas assujetties au forfait social. 

 Article L3334-8

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 162

Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale.

Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code.

Article L242-4-3

Modifié par Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 4

La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur dès lors qu'elle est utilisée à l'initiative de ce salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif prévu aux articles L. 224-13 à L. 224-22 du code monétaire et financier ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code.

NOTA : 

Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019. 

Régime fiscal

Le régime fiscal qui est appliqué est identique à celui applicable à l’affectation de droits inscrits sur un CET ne correspondant pas à un abondement de l’employeur. 

En application du dernier alinéa de l’article L. 3152-4 du code du travail et du b de l'article 81 du CGI, les droits inscrits sur un CET utilisés pour alimenter un PERCO et qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, dans la limite de 10 jours par an, sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Article L3152-4

Modifié par Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7

La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :

1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.

Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an :

  1. a) De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
  2. b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.

NOTA : 

Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.