Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Rappel
Rappelons tout d’abord que :
- L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
- Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
- Et il est facultatif.
Article L3312-1
L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
Il est facultatif.
Plafonnement
Au niveau des primes d’intéressement, un double plafonnement s’applique comme suit :
Un plafonnement global
- Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées au cours de l’exercice.
Les salaires à prendre en considération pour le calcul de ce plafond prévu sont le total :
- Des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
- Ou d'un ou plusieurs établissements, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise.
Un plafonnement individuel
- Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux ¾ du PASS retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Article L3314-8
Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Article D3314-1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 3314-8 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise.
Conséquence dépassement plafond
Aucune somme versée au titre de l'intéressement ne peut excéder lesdits plafonds.
Néanmoins, si le versement est supérieur :
- Le montant excédant ledit plafond perd sa qualité d'intéressement ;
- En conséquence, la fraction des montants d'intéressement excédant les plafonds prévus est réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales.
Extrait du guide interministériel de l’épargne salariale, juillet 2014 :
GUIDE DE L’EPARGNE SALARIALE Aucune somme versée au titre de l'intéressement ne peut excéder les plafonds prévus à l'article L 3314-8 du code du travail. Néanmoins, si le versement est supérieur, le montant excédant ledit plafond perd sa qualité d'intéressement. En conséquence, la fraction des montants d'intéressement excédant les plafonds prévus est réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales.
Exonération cotisations sociales
En application de l’article L 3312-4, les sommes versées en application de l'accord d'intéressement (ou au titre du supplément d'intéressement) sont exclues des assiettes des cotisations de sécurité sociale.
Ces sommes ne peuvent d’ailleurs «se substituer à aucun des éléments de rémunération ».
En d’autres termes, ces sommes ne sont pas assimilées à des rémunérations au regard du droit du travail et de la sécurité sociale.
Selon le même principe, ces sommes échappent également aux cotisations de retraite complémentaire, participation effort construction, formation continue ou apprentissage.
Ce régime social de faveur implique toutefois que l’accord d’intéressement ait été mis en place dans le respect des conditions de forme et de fonds, soit le respect :
- Des obligations en matière de représentation du personnel ;
- D’un caractère collectif ;
- De la conclusion et dépôt de l’accord dans les délais ;
- D’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise ;
- Des critères et des plafonds de répartition.
Article L3312-4
Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 6
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.
NOTA :
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Extrait site URSSAF, en date du 5 mars 2019 :
Le régime social
Sous réserve de répondre aux différentes conditions encadrant le dispositif (délais de conclusion et de dépôt de l’accord, caractère aléatoire et formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise, caractère collectif, double plafonnement…), les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération ni de revenu professionnel.
Elles ne sont donc pas soumises aux cotisations de Sécurité sociale (parts employeur et salarié).
Contributions CSG/CRDS
Les sommes versées sont soumises aux taux de droit commun, sans bénéficier d’un abattement.
Extrait site URSSAF, en date du 5 mars 2019 :
Les sommes versées aux salariés (y compris aux apprentis) au titre de l’intéressement sont assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité, dès le 1er euro sans abattement de 1,75 %.
Régime applicable aux apprentis
Nota :
Alors que les apprentis bénéficient d’une exonération des contributions CSG/CRDS sur leurs rémunérations, cette exonération ne joue pas si ces derniers bénéficient de la participation (lettre circulaire ACOSS du 18/08/2014).
Extrait circulaire ACOSS n° 2014-32 du 18/08/2014
INTERESSEMENT, PARTICIPATION, PLAN D’EPARGNE, PRIME DE PARTAGE DES PROFITS Alors qu’en application de l’article L1362 III 5° du code de la Sécurité sociale, la rémunération des apprentis est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS, cette exclusion, qui est limitée aux seuls salaires, ne s’étend pas aux sommes versées au bénéfice des apprentis au titre de l’intéressement, de la participation, de l’abondement aux plans d’épargne d’entreprise ou de la prime de partage des profits prévue par l'article 1er de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 Ainsi sur ces éléments, les employeurs sont redevables de la CSG et de la CRDS au taux de 8 % sans abattement à l’exception de la prime de partage des profits qui bénéficie de l’abattement de 1,75 %. Ils sont également redevables du forfait social au taux de 20 % dès lors que ces sommes sont exclues de l’assiette des cotisations et soumises à CSG et CRDS.
Déductibilité de la CSG ?
Lorsque les sommes versées sont intégralement exonérées d’impôt sur le revenu, les contributions CSG/CRDS sont alors totalement non déductibles.
Dans le cas où les sommes seraient soumises à l’impôt sur le revenu, s’appliquerait alors le régime de « droit commun », à savoir un calcul de :
- La contribution CSG au taux de 6,80% déductible ;
- La contribution CSG/CRDS au taux de 2,90% (2,40% pour CSG et 0,50% pour CRDS), non déductibles.
Taxe sur les salaires
Depuis le 1er janvier 2019, l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle des contributions CSG/CRDS.
Sous réserve que l’entreprise y soit soumise, les sommes versées au titre de l’intéressement seront donc soumises à la taxe sur les salaires.
Forfait social
En 2019, s’applique le régime suivant :
- Exonération pour les entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ;
- Un taux dérogatoire de 16% s’applique sur les sommes affectées sur un Perco issues de l’intéressement (y compris intéressement de projet et supplément d’intéressement), dans les entreprises employant au moins 50 salariés ;
- Un taux de 20% lorsque l’entreprise ne répond aux conditions prévues aux points 1/ ou 2/.
2 conditions cumulatives à respecter
Pour que le taux du forfait social soit fixé à 16 % au lieu de 20 %, il faut que le règlement du Perco respecte 2 conditions cumulatives :
- La modalité de gestion par défaut du plan est la gestion pilotée, c'est à dire l'allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers en fonction de l'horizon d'investissement (soit la date prévisible de départ à la retraite).
- Dans le cadre de cette gestion pilotée, le portefeuille de parts détenu comporte au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyenne entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA- PME). Ce ratio s'applique à une fraction du portefeuille qui se réduit à mesure que le salarié approche de la retraite.
Régime fiscal
Les 2 situations suivantes sont à envisager :
Situations | Régime fiscal |
Placement des sommes sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI ou PERCO) | Exonération dans la limite de ¾ du PASS retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
Autres situations | Soumission |
Article L3315-2
Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d'information du salarié sur cette affectation. A défaut de précision dans l'accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret.
NOTA :
Ces dispositions sont applicables aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016.
Article L3315-3
Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Lorsqu'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3315-1 qui a adhéré à un plan d'épargne salariale prévu au titre III affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.