Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Exonération cotisations sociales
Sous réserve que les conditions requises soient remplies (voir plus bas), les sommes versées sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (patronales et salariales), n’ayant pas la qualité de rémunération (il en est de même pour les sommes versées au titre d’un éventuel supplément de participation aux résultats).
Article L3325-1
Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 6
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
NOTA :
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Article L3325-2
Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Les sommes affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux énumérés au 1° de l'article L. 3323-2, tant que les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
NOTA : Conformément à l'article 26 XI 5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article L3325-2, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.
Article L3325-4
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation mentionné à l'article L. 3324-9.
Conditions à remplir
Afin d’ouvrir droit au régime social de faveur, le régime de participation doit être conforme à la réglementation en vigueur, et les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies :
- Le caractère collectif du régime de participation ;
- Son caractère aléatoire au niveau de la formule de calcul ;
- Et le respect des plafonds de répartition.
Plafonnement
Le régime d’exonération est toutefois limité :
- A 75% du PASS.
- Ce plafond étant calculé au prorata de la durée de présence du salarié, en cas de présence incomplète durant l’année.
Versement immédiat
Ce régime social de faveur s’applique également lorsque le salarié a demandé le versement immédiat de la participation.
Contributions CSG/CRDS
Les sommes versées sont soumises aux taux de droit commun, sans bénéficier d’un abattement.
Extrait site URSSAF, en date du 5 mars 2019 :
Le forfait social n’est pas dû sur les sommes versées au titre de la participation dans les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un accord de participation (entreprises de moins de 50 salariés).
S’agissant des salariés, les sommes perçues au titre de la participation sont
exonérées de cotisations sociales,
assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour leur totalité.
Régime applicable aux apprentis
Nota :
Alors que les apprentis bénéficient d’une exonération des contributions CSG/CRDS sur leurs rémunérations, cette exonération ne joue pas si ces derniers bénéficient de la participation (lettre circulaire ACOSS du 18/08/2014).
Extrait circulaire ACOSS n° 2014-32 du 18/08/2014
INTERESSEMENT, PARTICIPATION, PLAN D’EPARGNE, PRIME DE PARTAGE DES PROFITS Alors qu’en application de l’article L1362 III 5° du code de la Sécurité sociale, la rémunération des apprentis est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS, cette exclusion, qui est limitée aux seuls salaires, ne s’étend pas aux sommes versées au bénéfice des apprentis au titre de l’intéressement, de la participation, de l’abondement aux plans d’épargne d’entreprise ou de la prime de partage des profits prévue par l'article 1er de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 Ainsi sur ces éléments, les employeurs sont redevables de la CSG et de la CRDS au taux de 8 % sans abattement à l’exception de la prime de partage des profits qui bénéficie de l’abattement de 1,75 %. Ils sont également redevables du forfait social au taux de 20 % dès lors que ces sommes sont exclues de l’assiette des cotisations et soumises à CSG et CRDS.
Régime du précompte
Les contributions CSG/CRDS sont précomptées au moment de la répartition individuelle entre les salariés et non au versement des sommes.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux trois exercices concernés et de l'article 14-1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 qu'entrent dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les sommes réparties entre les salariés au titre de la réserve spéciale de participation et que ces contributions sont précomptées par l'employeur lors de la répartition de celle-ci ;
Que la cour d'appel a fait une exacte application de ces textes en réintégrant dans l'assiette de ces contributions les sommes faisant l'objet d'une répartition individuelle entre les salariés au titre de la réserve spéciale de participation lors des exercices 2002, 2003 et 2004 ;Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 février 2014
N° de pourvoi: 13-11603
Publié au bulletin
Déductibilité de la CSG ?
Lorsque les sommes versées sont intégralement exonérées d’impôt sur le revenu, les contributions CSG/CRDS sont alors totalement non déductibles.
Dans le cas où les sommes seraient soumises à l’impôt sur le revenu, s’appliquerait alors le régime de « droit commun », à savoir un calcul de :
- La contribution CSG au taux de 6,80% déductible ;
- La contribution CSG/CRDS au taux de 2,90% (2,40% pour CSG et 0,50% pour CRDS), non déductibles.
Taxe sur les salaires
Depuis le 1er janvier 2019, l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle des contributions CSG/CRDS.
Sous réserve que l’entreprise y soit soumise, les sommes versées au titre de la participation seront donc soumises à la taxe sur les salaires.
Forfait social
En 2019, s’applique le régime suivant :
- Exonération pour les entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ;
- Un taux dérogatoire de 16% s’applique sur les sommes affectées sur un Perco issues de la participation (y compris supplément de participation), dans les entreprises employant au moins 50 salariés ;
- Un taux de 20% lorsque l’entreprise ne répond aux conditions prévues aux points 1/ ou 2/.
2 conditions cumulatives à respecter
Pour que le taux du forfait social soit fixé à 16 % au lieu de 20 %, il faut que le règlement du Perco respecte 2 conditions cumulatives :
- La modalité de gestion par défaut du plan est la gestion pilotée, c'est à dire l'allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers en fonction de l'horizon d'investissement (soit la date prévisible de départ à la retraite).
- Dans le cadre de cette gestion pilotée, le portefeuille de parts détenu comporte au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyenne entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA- PME). Ce ratio s'applique à une fraction du portefeuille qui se réduit à mesure que le salarié approche de la retraite.
Régime fiscal
Plusieurs situations sont à envisager comme suit :
Situations | Régime fiscal |
Sommes versées au titre du délai d’indisponibilité | Exonération |
Sommes versées au titre du délai d’indisponibilité qui serait inférieur à 3 ans (article 163 bis AA) | Exonération pour 50% des sommes versées |
Sommes versées dans l’un des cas de déblocages anticipés autorisés | Exonération |
Sommes versées immédiatement | Soumission |
Sommes issues de la participation et inférieures à 80 € (que les entreprises sont autorisées à verser immédiatement aux salariés) | Soumission |
Tout comme en matière sociale, l’exonération au titre de l’impôt sur le revenu est toutefois limitée à une certaine valeur, plafonnement, dont le calcul est fixé à 75% du PASS.
Ce plafond étant calculé au prorata de la durée de présence du salarié, en cas de présence incomplète durant l’année.
- Les sommes attribuées au terme d’un délai d’indisponibilité ou dans l’un des cas de déblocage anticipé autorisés
Article L3325-2
Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Les sommes affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux énumérés au 1° de l'article L. 3323-2, tant que les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
NOTA : Conformément à l'article 26 XI 5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article L3325-2, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.
- Les sommes versées immédiatement (article 158 5 b du CGI)
- Les sommes inférieures à 80 €, que les entreprises sont autorisées à verser immédiatement
Article 158
Modifié par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 1
(…)
- a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 812 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 389 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 389 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
- Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables.
Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail.