Quel est le régime des temps de pause et de repas en 2021 ?

Fiche pratique
Paie Temps de pause

En tant que gestionnaire de paie ou dirigeant, vous risquez régulièrement d’être questionnés sur les temps de pause et de repas. Notre fiche pratique fait le point à ce sujet, vous guidant ainsi dans vos futures réponses…

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Le temps de pause

Le temps de pause minimum se retrouve au sein des articles L 3121-16 (ordre public) et L 3121-17 (champ de la négociation collective).

Ce temps de pause est fixé :

  • À 20 minutes consécutives;
  • Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

La fixation d’un temps de pause supérieur peut être réalisée par :

  • Une convention ;
  • Un accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. 

Article L3121-16 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Article L3121-17 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.

Il en ressort qu’il n’existe pas légalement de « temps de repas », ce dernier se confondant avec le temps de pause (sauf dispositions conventionnelles plus favorables ou usages dans l’entreprise).

Pause et temps de restauration : qualification temps de travail effectif

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif ;

Lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis, à savoir que le salarié :

  1. Est à la disposition de l'employeur ;
  2. Et se conforme à ses directives ;
  3. Sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

Article L3121-2

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

Rémunération possible

Dans le cadre du champ de la négociation collective, l’article L 3121-6 (auparavant consacré au régime d’astreinte) confirme que les temps de restauration et de pause, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, peuvent faire l’objet d’une rémunération selon :

  • Une convention ;
  • Un accord d’entreprise ou d’établissement ;
  • Ou à défaut, une convention ou un accord de branche. 

Article L3121-6

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.

Dans le cadre du champ des « Dispositions supplétives », l’article L 3121-8 confirme qu’à défaut d’accords prévus aux articles L 3121-6 et L 3121-7, le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause.

Article L3121-8

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :

1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;(…)

Le temps minimum de pause des mineurs

Bénéficiant d’un régime de protection, les salariés de moins de 18 ans doivent avoir un temps de repos de 30 minutes au bout de 4 ½ de travail.

Article L3162-3

Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.

Rappels de jurisprudences marquantes

Temps de pause = temps de travail effectif

Un récent arrêt de la Cour de cassation a reconnu que les temps qualifiés de « temps de pause » devaient être requalifiés en temps de travail effectif et donc être rémunérés comme tels dans certaines situations...

L’affaire jugée par la Cour de cassation concerne un salarié d’une station-service.

Ce salarié travaille seul pendant la nuit et saisit la justice afin de faire reconnaître son temps de pause de 30 minutes (pause prévue par la convention collective du commerce et de la réparation automobile) comme un temps de travail effectif.

Son employeur prétendait au contraire que le salarié pouvait prendre son temps de pause « entre deux clients » compte tenu du fait que son poste de travail contenait d’importantes plages d’inaction.

La Cour de cassation donne raison au salarié considérant que les temps de pauses accordées au salarié devaient être requalifiés en temps de travail effectif.

Cour de cassation du 13/01/2010 n° 08-42.716 

Quand la Cour de cassation précise le temps de pause

La pause minimale prévue par le Code du travail vient d’être précisée par la Cour de cassation dans 3 arrêts.

Arrêt 1 : pas de fractionnement du temps de pause légalement prévu  

Dans la première affaire, un accord collectif (du 22/10/2000) prévoyait l’attribution de 2 pauses par jour comme suit :

  • Pour les équipes du matin travaillant de 5 heures 30 à 12 heures 30 : une pause de 15 minutes de 9 heures à 9 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation ;
  • Pour les équipes de l'après-midi travaillant de 12 heures 25 à 19 heures 25 une pause de 15 minutes de 16 heures à 16 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation. 

Pour l’employeur, une pause de 30 minutes pour 6 heures 30 de travail quotidien était ainsi attribuée aux salariés, constituant une disposition plus favorable que la disposition légale.

La Cour de cassation n’est pas du même avis, considérant que l’accord d’entreprise contrevenait aux dispositions légales.

Cour de cassation Audience publique du mercredi 20 février 2013 N° de pourvoi : 11-28612 11-28613 11-28614 11-28615 11-28616 11-28617

Arrêt 2 : attribution d’une pause pour un temps de travail inférieur à 6 heures


La seconde affaire concerne 3 accords collectifs accordant aux salariés :

  • Une pause de 7 minutes payée par demi-journée d’une durée inférieure ou égale à six heures. 

Pour l’employeur ce temps de pause « conventionnel » était visiblement plus favorable que les dispositions légales, partant du principe que le salarié bénéficiait d’un temps de pause, y compris lorsque le temps de travail n’atteignait pas 6 heures.

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.

Les juges estimant en l’espèce que « alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispensait pas l'employeur d'accorder à la salariée les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien ».

En d’autres termes, pause « conventionnelle » et pause « légale » devaient se cumuler.

Cour de cassation Audience publique du mercredi 20 février 2013 N° de pourvoi : 11-26793

Arrêt 3 : la charge de la preuve pèse sur l’employeur


La troisième affaire concerne la charge de la preuve du respect ou non temps d’un temps de pause.

Pour la Cour de cassation, la preuve du respect du temps de pause repose intégralement sur l’employeur.

C’est donc à dernier qu’il revient de prouver que le salarié a réellement bénéficié du temps de pause légalement prévu, et non au salarié et à l’employeur de le faire conjointement.

Cour de cassation  Audience publique du mercredi 20 février 2013 N° de pourvoi : 11-21599 11-21848