Quel est le régime des temps de repos hebdomadaires en 2021 ?

Fiche pratique
Paie Temps de repos

En 2021, le code du travail fixe les temps de repos hebdomadaires, auxquels les salariés ouvrent droit, et des cas de dérogations envisageables. Notre fiche pratique fait le point à ce sujet.

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Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Principe général : pas plus de 6 jours par semaine

Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

Article L3132-1 

Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

24h par semaine

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, il en ressort que tout salarié doit avoir 35 heures de repos consécutives une fois par semaine, soit 24 heures au titre du repos hebdomadaire minimum + 11 heures au titre du repos quotidien minimum.

Article L3132-2

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

Repos dominical

Ce repos hebdomadaire doit être donné le dimanche en priorité

Article L3132-3

Modifié par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Refus du demandeur d’emploi

D’autre part, le refus d’un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

Article L3132-3-1 

Créé par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

Dérogations au repos hebdomadaire

Plusieurs cas de dérogation au repos hebdomadaire sont proposés aux articles L 3132-4 à L 3132-11 du code du travail.

Ces cas de dérogations concernent :

  • Les travaux urgents (article L 3132-4) ;
  • Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail (article L 3132-5) ;
  • Les travaux dans les ports, débarcadères et stations (article L 3132-6) ;
  • Les activités saisonnières (article L 3132-7) ;
  • Les travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance (article L 3132-8) ;
  • Les travaux intéressant la défense nationale (article L 3132-9) ;
  • Les établissements industriels fonctionnant en continu (article L 3132-10) ;
  • Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux article L 3132-11).

Article L3132-4

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Article L3132-5 

Dans certaines industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six.

Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont imputées sur le crédit d'heures supplémentaires prévu par les décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.

La liste des industries pouvant bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Article L3132-6 

Dans les ports, débarcadères et stations, l'emploi de salariés aux travaux de chargement et de déchargement le jour de repos hebdomadaire est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que lorsque la durée du travail peut être prolongée pour ces mêmes travaux, en vertu des décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.

Article L3132-7 

Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.

La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Article L3132-8 

Lorsqu'un établissement industriel ou commercial attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les salariés affectés aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance qui doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.

Dans ce cas, un repos compensateur est attribué à raison d'une journée entière pour deux réductions d'une demi-journée.  

Article L3132-9 

Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.

Article L3132-10 

Dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes :

1° Chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ;

2° Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du repos hebdomadaire aux salariés intéressés, les travaux auxquels s'appliquent cette dérogation et pour chacun de ces travaux, la durée maximale de la période de travail mentionnée au 1°. 

Article L3132-11 

Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné bénéficient d'un repos compensateur.

Cette dérogation n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.

Le temps de repos des jeunes travailleurs

Bénéficiant d’un régime de protection, les jeunes travailleurs doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs (sauf dérogations).

La loi du 17/08/2015 ajoute plusieurs alinéas à l’article L 3164-2 prévoyant

  • Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire (plus de 16 ans dans le cas général), sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de 36 h consécutives ;
  • A défaut d'accord, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, dans le respect des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
  • Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs pour les jeunes de moins de 16 ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de 36 h , dont au moins 24 h consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé ;
  • À défaut d'accord cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1.

Article L3164-2

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.

Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.

A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.

A défaut d'accord et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1.