Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le régime du temps de repos depuis la loi travail
3 articles modifiés par la loi travail, confirment les points suivants, séparant ce qui relève de « l’ordre public », « le champ de la négociation collective » et « les dispositions supplétives ».
Ordre public
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 (champ négociation collective) et L. 3131-3 (dispositions supplétives) ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret (voir la partie dérogations).
Article L3131-1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Champ de la négociation collective
Il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures par :
- Convention ;
- Accord d'entreprise ou d'établissement ;
- Ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
Les conditions selon lesquelles il sera possible de déroger à la durée minimale de 11 heures sont déterminées par décret (voir la partie dérogations du présent chapitre), notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Article L3131-2
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Dispositions supplétives
Il est inséré un nouvel article au sein du code du travail (article L 3131-3) selon lequel à défaut d’accord, et en cas de en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret (voir la partie dérogations).
Article L3131-3
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.
Repos quotidien : les dérogations
Dérogation par accord collectif
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent déroger à la période minimale de 11 h de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les 5 types activités suivants :
Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
- Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
- Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
- Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
- Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Article D3131-4
Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Dérogation pour un surcroît d’activité
Selon l’article D 3131-5, créé par décret 2016-1553 du 18/11/2016, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d’activité.
Article D3131-5
Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.
Valeur minimale temps de repos et compensation
Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures.
Article D3131-6
Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
De plus, selon l’article D 3131-2, nouvellement créé par décret du 18 novembre 2016, une période de repos au moins équivalente doit être accordée aux salariés concernés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.
Article D3131-2
Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.
Dérogation en l’absence d’accord collectif
En cas de surcroît d’activité et en l’absence d’accord collectif, la dérogation peut être mise en œuvre après une autorisation de l’inspection du travail, selon le nouvel article D 3131-7.
Article D3131-7
Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-5 à D. 3121-7.
Article D3121-5
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
Article D3121-6
Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
En cas d'urgence, l'employeur peut dépasser sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées l'article D. 3121-4, à la durée quotidienne maximale du travail.
S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-5 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
Article D3121-7
Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-5 et D. 3121-6 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
Travaux urgents
Sous la seule responsabilité de l’employeur, et en informant l'inspecteur du travail, il est possible de déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
- Organiser des mesures de sauvetage ;
- Prévenir des accidents imminents ;
- Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Article D3131-1
Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
1° Organiser des mesures de sauvetage ;
2° Prévenir des accidents imminents ;
3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Dans ce cas, il faut alors :
- Accorder une période de repos au moins équivalente aux salariés ;
- Ou, en cas d’impossibilité d’attribuer ce repos, un accord collectif doit prévoir une contrepartie équivalente.
Article D3131-2
Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.
Dérogation au titre des salariés sans horaire collectif
Afin d’assurer le respect du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, l'atelier, le service ou l'équipe au sens de l'article D. 3171-7 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise.
Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.
Article D3131-3
Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Pour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze heures consécutives des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, l'atelier, le service ou l'équipe au sens de l'article D. 3171-7 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise.
Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.
Précision de la Cour de cassation
Nota : un arrêt de la Cour de cassation précise que ce temps de repos doit démarrer à la fin du service !
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 27 juin 2012
N° de pourvoi: 10-21306 Publié au bulletin
On peut en conclure que l’amplitude quotidienne (nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées aux pauses) ne peut excéder 13 heures.
13h = 24 heures moins 11 heures de repos.
Repos quotidien des mineurs
Le temps de repos quotidien est fixé à :
- 14 h consécutives si le salarié est âgé de moins de 16 ans ;
- 12 h consécutives s’il est âgé de moins de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.
Article L3164-1
La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.
La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 3163-2.