Paie : comment gérer la rupture d'une période d'essai ?

Fiche pratique
Paie Période d’essai

La rupture de la période d’essai entraîne l’obligation, pour chaque partie, de respecter un délai de prévenance. Notre fiche pratique vous propose 3 situations concrètes d’entreprise sur le sujet.

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Rappel des dispositions légales

En cas de rupture de la période d’essai, un « délai de prévenance » doit être observé par chaque partie à l’origine de cette volonté de rompre le contrat de travail.

Ces délais de prévenance dépendent du temps de présence du salarié dans l’entreprise et sont fixés comme suit.

Présence dans l’entreprise

Délai prévenance

Rupture de l’employeur

Rupture du salarié

7 jours maxi

24 heures

24 heures

8jours à 1 mois

48 heures

48 heures

Après 1 mois

2 semaines

48 heures

Après 3 mois

1 mois

48 heures

Le délai de prévenance ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d’essai au-delà des maxima prévus pour l’employeur.

En cas de non-respect du délai de prévenance par l’employeur, le salarié ouvre droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. 

Article L1221-25

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 19

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. 

Article L1221-26 

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.

Le délai de prévenance se décompte à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée (réponse ministérielle 15/04/2008) ou bien à la date de remise de la lettre si elle donnée en main propre au salarié. 

Cas concrets d’entreprise

Situation 1 : le délai de prévenance n’a pas pour effet de prolonger la période d’essai

Exemple concret 

  • Un salarié est engagé le 5 mars N ;
  • En tant que cadre, il est soumis à une période d’essai d’une durée de 4 mois, qui doit donc se terminer le 4 juillet N ;
  • Le 14 mai N, l’employeur informe le salarié qu’il met fin à sa période d’essai de façon immédiate ;
  • À cette date, le salarié justifie d’un temps de présence supérieur à 1 mois, il ouvre donc droit à un délai de prévenance de 2 semaines ;
  • La période d’essai est prolongée de 2 semaines et se termine alors le 27 mai N (date annonce : 14 mai N, début décompte délai de prévenance : 14 mai N, délai de prévenance de 2 semaines (14 jours calendaires) ;
  • C’est à cette même date que le solde de tout compte est réalisé et la mise à jour du RUP en conséquence;
  • Lors du solde de tout compte, le délai de prévenance non respecté par l’employeur donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux salaires que le salarié aurait perçus s’il avait été présent, augmentée d’une indemnité compensatrice de congés payés en rapport.

Situation 2 : le délai de prévenance ne peut être pris en compte

Exemple concret 

  • Un salarié est engagé le 5 mars N ;
  • En tant que cadre, il est soumis à une période d’essai d’une durée de 4 mois, qui doit donc se terminer le 4 juillet N ;
  • Le 4 juillet N, l’employeur informe le salarié qu’il met fin à sa période d’essai de façon immédiate ;
  • À cette date, le salarié justifie d’un temps de présence supérieur à 3 mois, il ouvre donc droit à un délai de prévenance de 1 mois ;
  • Le délai de prévenance de 1 mois ne peut être pris en compte réellement, car il aurait pour effet de prolonger la période d’essai au-delà de la durée légale maximale ;
  • Néanmoins, nous nous situons dans le cas d’un « délai de prévenance non respecté par l’employeur » et d’une rupture de la période d’essai avant son terme, le salarié ouvre droit au paiement d’une indemnité compensatrice au titre du « non-respect » du délai de prévenance et la rupture ne peut s’analyser comme un licenciement ;
  • Concrètement, le salarié sera supposé avoir quitté l’entreprise le 3 août N (date annonce : 4 juillet N, début décompte délai de prévenance : 4 juillet N, délai de prévenance de 1 mois), date à laquelle le solde de tout compte est réalisé et la mise à jour du RUP en conséquence. 

Situation 3 : le délai de prévenance est partiellement pris en compte

Exemple concret 

  • Un salarié est engagé le 5 mars N ;
  • En tant que cadre, il est soumis à une période d’essai d’une durée de 4 mois, qui doit donc se terminer le 4 juillet N ;
  • Le 15 juin N, l’employeur informe le salarié qu’il met fin à sa période d’essai de façon immédiate ;
  • A cette date, le salarié justifie d’un temps de présence supérieur à 3 mois, il ouvre dont droit à un délai de prévenance de 1 mois ;
  • Le délai de prévenance de 1 mois ne peut être pris en compte en totalité, car il aurait pour effet de prolonger la période d’essai au-delà de la durée légale maximale ;
  • Concrètement, le délai de prévenance est pris en considération pour la période [15 juin N au 4 juillet N] ;
  • Il reste donc un « reliquat » du délai de prévenance pour la période [5 juillet N au 15 juillet N] ;
  • Nous nous situons dans le cas d’un « délai de prévenance non respecté par l’employeur » et d’une rupture de la période d’essai avant son terme, le salarié ouvre droit au paiement d’une indemnité compensatrice au titre du « non-respect » du délai de prévenance et la rupture ne peut s’analyser comme un licenciement ;
  • Concrètement, le salarié sera supposé avoir quitté l’entreprise le 14 juillet N (date annonce : 15 juin N, début décompte délai de prévenance : 15 juin N et délai de prévenance de 1 mois), date à laquelle le solde de tout compte est réalisé et la mise à jour du RUP en conséquence.