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Les cas d’exonération du forfait social
Les contributions patronales au titre de la prévoyance
Catégorie | Explications |
Contributions patronales de prévoyance | Lorsque l’entreprise justifie d’un effectif inférieur à 11 salariés, l’effectif de l’année N détermine l’exonération de l’employeur au titre de l’année N+1. La détermination de l’effectif se fait selon les dispositions de l’article R 130-1 du code de la sécurité sociale, soit un effectif déterminé au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus. L’effectif s’entend « effectif annuel moyen », déterminé par la moyenne des effectifs déterminés chaque mois au titre de l’année civile, les mois où aucun salarié n’est présent ne sont pas pris en compte. Cet effectif est en outre déterminé selon une règle d’arrondi à 2 chiffres après la virgule. |
Pour les entreprises qui atteignent ou franchissent le seuil de 11 salariés, au 31 décembre 2016, 2017 ou 2018, l’exonération de forfait social se poursuit durant 3 années.
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Sont exclues du forfait social :
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L’épargne salariale
Catégorie | Explications |
Les sommes versées au titre de la participation aux résultats | Sont concernées les entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation. |
Les sommes versées au titre de l’intéressement | Sont concernées les entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation. |
Les versements effectués par les entreprises sur un PEE, PEI, et PERCO. | Sont concernées les entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation. |
Les sommes versées au titre de l’intéressement | Sont concernées les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et moins de 250 salariés. |
Les indemnités de rupture
Catégorie | Explications |
Indemnités de rupture versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective | Depuis le 1er janvier 2019, ces sommes sont désormais expressément exonérées de forfait social. |
Indemnités de rupture versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle | La part soumise par ailleurs aux cotisations sociales. |
Article L137-15
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 16 (V)
Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;
2° (Abrogé)
3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;
4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1.
Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1.
Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.