Quels sont les principes de la taxe forfaitaire sur les CDD d’usage en 2020 ?

Fiche pratique
Paie Contrat de travail

La publication de la loi de finances pour 2020 au JO du 29/12/2019 confirme l’entrée en vigueur, le 1/01/2020 du nouveau dispositif. La 3ème loi de finances rectificative abroge le dispositif au 1er juillet 2020.

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Principe général

La loi de finances pour 2020, et son article 40, instaure :

  • Une taxe forfaitaire sur les CDD-U (CDD d’Usage) à compter du 1er janvier 2020.

Élément déclencheur

Cette taxe concerne :

  • Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé forfaitairement à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut ;
  • La taxe est due à la date de conclusion du contrat.

Contrats exclus

Cette taxe forfaitaire ne s’applique toutefois pas : 

  • Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l’article L. 5424-20 du code du travail ;
  • Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code relevant du secteur des activités d’insertion par l’activité économique ;
  • Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du code des transports ;
  • Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif (les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail).

Arrêtés 30/12/2019 et 27/01/2020

 Arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif étendu comportant des stipulations encadrant le recours aux contrats à durée déterminée d'usage, JO du 31 décembre 2019

 Arrêté du 27 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif étendu comportant des stipulations encadrant le recours aux contrats à durée déterminée d'usage, JO du 30 janvier 2020

Secteur activité

Convention ou accord collectif

Code IDCC

 Déménagement

 Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 

Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l’encadrement des contrats à durée déterminée d’usage en transport de déménagement étendu par arrêté du 31 octobre 2006 (et notamment ses articles 6 et 7)

16

 Animation commerciale

 Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 étendue par arrêté du 23 février 2000

 Accord du 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l’animation commerciale étendu par arrêté du 16 avril 2007 (et notamment ses articles 4 et 12)

2098

 Optimisation de linéaires

 Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 étendue par arrêté du 23 février 2000

 Accord du 10 mai 2010 portant dispositions spécifiques à l’activité d’optimisation linéaire étendu par arrêté du 19 décembre 2011 (et notamment ses articles 4-1, 12-1 et 12-2)

2098

Entrées en vigueur 

Précisions importantes, les présentes dispositions entrent en vigueur :

  • Depuis le 1er janvier 2020, pour les entreprises relevant du secteur du déménagement bénéficient également de cette exemption pour les CDDU conclus ;
  • Depuis le 1er février 2020, dans les entreprises relevant des secteurs de l’animation commerciale ou l’optimisation de linéaires. 

Extrait de l’arrêté : 

Article 1  

L’annexe à l’arrêté du 30 décembre 2019 susvisé est remplacée par l’annexe au présent arrêté.  

Article 2  

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er février 2020. 

Recouvrement, paiement et affectation

Recouvrement

  • La taxe forfaitaire est recouvrée et contrôlée par les URSSAF et la CGSS.
  • Par dérogation, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, par Pôle emploi lorsqu’elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422-13 du code du travail.

Paiement

  • La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat. 

Affectation

Le produit de cette taxe est affecté à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage (Pôle emploi).

Contentieux

Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale. 

Un futur rapport

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport :

  • Sur les effets de la taxe forfaitaire, en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d’usage, en indiquant l’évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur :
  • Qui fait également état de l’impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d’assurance chômage ;
  • Et qui présente enfin l’impact de la taxe, pour les secteurs d’activité qu’elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.

Extrait de la loi

Article 145

  1. - Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat. 

Le produit de cette taxe est affecté à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du même code. 

  1. - La taxe mentionnée au I ne s’applique pas : 

1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l’article L. 5424-20 du code du travail ; 

2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code relevant du secteur des activités d’insertion par l’activité économique ; 

3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du code des transports ; 

4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail. 

III. - 1. La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. 

  1. Par dérogation au 1 du présent III, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au même 1, par Pôle emploi lorsqu’elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422-13 du code du travail. 
  2. La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I. 
  3. Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale. 
  4. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d’usage, en indiquant l’évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l’impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d’assurance chômage. Il présente en outre l’impact de la taxe, pour les secteurs d’activité qu’elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées. 

Références

LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, JO du 29 décembre 2019 

Arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif étendu comportant des stipulations encadrant le recours aux contrats à durée déterminée d'usage, JO du 31 décembre 2019

La taxe forfaitaire sur les CDD d’usage vue par l’URSSAF

Avant même la publication de la loi de finances pour 2020 au JO du 29/12/2019, les services de l’URSSAF avaient communiqué sur le nouveau dispositif, le 24 décembre 2019.

Les employeurs concernés

L’URSSAF confirme que :

  1. Le CDDU (ou également appelé contrat d’extra) peut être utilisé pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité et du caractère temporaire de ces emplois ;
  2. Les secteurs d’activités concernés par le CDDU sont limitativement énumérés par le code du travail. 

Les employeurs exclus

Cette taxe ne sera toutefois pas due pour les CDDU suivants :

  • Ceux conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle ;
  • Ceux conclus avec les ouvriers dockers occasionnels (voir cas particulier) ;
  • Ceux conclus par les associations intermédiaires pour faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;
  • Ceux conclus dans les secteurs pour lesquels une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoit, de façon cumulative :
  1. Une durée minimale applicable au CDDU ;
  2. Les conditions permettant au salarié de se voir proposer un CDI

Un arrêté du ministre chargé du travail listera les secteurs dont les conventions ou accords collectifs de travail étendus prévoient de telles stipulations. 

Modalités de déclaration et de paiement 

La taxe sera recouvrée par l’Urssaf et la CGSS et sera due à la date de conclusion du contrat et acquittée lors de la prochaine échéance de paiement des cotisations et contributions sociales.

Ainsi dans le cas d’un CDDU conclu au 1er janvier 2020, la taxe forfaitaire devra être déclarée le 5 ou le 15 février 2020.

Régime dérogatoire 

  • La taxe forfaitaire due sur les CDDU conclus avec des salariés expatriés sera recouvrée par Pôle emploi.

Modalités déclaratives DSN

Cette taxe devra être déclarée en DSN avec le code type de personnel (CTP) 771.

L’employeur devra indiquer le montant total de la taxe correspondant à l’ensemble des CDDU conclus sur la période déclarée.

Exemple concret 

  1. Pour un employeur ayant conclu 3 CDDU au cours du mois de janvier 2020 ;
  2. Le montant total de la taxe sera de 30 €, à déclarer via le CTP 771 à l’échéance du 5 ou du 15 février 2020. 

En 2020, la taxe forfaitaire devra être déclarée à maille individuelle via la valeur de réserve

  • «908 - Potentielle nouvelle cotisation A » intégrée dans un bloc « Cotisation individuelle – S21.G00.81 » lié au bloc « Base assujettie – S21.G00.78 » de code « « 07 - Assiette des contributions d'Assurance Chômage ». 

Extrait publication URSSAF, du 24 décembre 2019 : 

Taxe forfaitaire sur les CDD d’usage conclus à compter du 1er janvier 2020

24/12/2019

A compter du 1er janvier 2020, pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage (CDDU) conclu par un employeur, celui-ci devra s’acquitter d’une taxe forfaitaire d’un montant de 10 euros.

Ces dispositions s’appliqueront sous réserve de la publication de la loi de finances au Journal Officiel 

Employeurs concernés

Le CDDU (ou également appelé contrat d’extra) peut être utilisé pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité et du caractère temporaire de ces emplois. Les secteurs d’activités concernés par le CDDU sont limitativement énumérés par le code du travail.

Employeurs exclus

Cette taxe ne sera pas due pour les CDDU suivants :

ceux conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle ;

ceux conclus avec les ouvriers dockers occasionnels (voir cas particulier) ;

ceux conclus par les associations intermédiaires pour faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;

ceux conclus dans les secteurs pour lesquels une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoit, de façon cumulative :

               → une durée minimale applicable au CDDU

                → les conditions permettant au salarié de se voir proposer un CDI

Un arrêté du ministre chargé du travail listera les secteurs dont les conventions ou accords collectifs de travail étendus prévoient de telles stipulations.

Modalités de déclaration et de paiement

La taxe sera recouvrée par l’Urssaf et la CGSS. Elle sera due à la date de conclusion du contrat et acquittée lors de la prochaine échéance de paiement des cotisations et contributions sociales.

Ainsi dans le cas d’un CDDU conclu au 1er janvier 2020, la taxe forfaitaire devra être déclarée le 5 ou le 15 février 2020.

Cette taxe devra être déclarée en DSN avec le code type de personnel (CTP) 771.

L’employeur devra indiquer le montant total de la taxe correspondant à l’ensemble des CDDU conclus sur la période déclarée.

Exemple : pour un employeur ayant conclu 3 CDDU au cours du mois de janvier 2020 : le montant total de la taxe sera de 30 euros, à déclarer via le CTP 771 à l’échéance du 5 ou du 15 février 2020.

En 2020, la taxe forfaitaire devra être déclarée à maille individuelle via la valeur de réserve «908 - Potentielle nouvelle cotisation A » intégrée dans un bloc « Cotisation individuelle – S21.G00.81 » lié au bloc « Base assujettie – S21.G00.78 » de code « « 07 - Assiette des contributions d'Assurance Chômage ». Ces modalités seront reprises dans une fiche consigne à paraitre sur le site dsn-info.fr.

La taxe forfaitaire due sur les CDDU conclus avec des salariés expatriés sera recouvrée par Pôle emploi.

Références  

LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, JO du 29 décembre 2019 

Taxe forfaitaire CDDU et contrats CEE : l’ACOSS répond à nos interrogations

Depuis le 1er janvier 2020, la taxe forfaitaire de 10€ sur les contrats CDD d’usage (CDDU) est entrée en vigueur. Nous avons questionné les services de l’ACOSS afin de connaitre le sort des contrats CEE et venons d’obtenir une réponse.

Quelques rappels

Loi de finances pour 2020 

La loi de finances pour 2020, et son article 40, instaure une taxe forfaitaire sur les CDD-U (CDD d’Usage) à compter du 1er janvier 2020.

Cette taxe concerne :

  • Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé forfaitairement à 10 €pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut ;
  • La taxe est due à la date de conclusion du contrat.

Définition des contrats CEE 

Les contrats CEE (Contrat d’Engagement Éducatif) sont réglementés notamment par l’article L 432-1 du code de l’action sociale et des familles

En application de l’article Il de l’article L 432-1, la participation occasionnelle d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans certaines conditions, est qualifiée d'engagement éducatif.

Article L432-1

Créé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d'engagement éducatif.

Sont également qualifiées d'engagement éducatif :

-la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément " Vacances adaptées organisées " prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ;

-la participation occasionnelle d'une personne physique, pour le compte d'une personne morale agréée au titre de l'article L. 312-1, à l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours d'accueil temporaire pour des activités liées aux vacances.

Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les mêmes limites, d'une personne physique à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa.

NOTA : 

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

Définition des contrats CDDU 

En application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, le CDD d’usage peut être conclu s’il remplit les 3 conditions suivantes :

  1. L’emploi doit relever d’un secteur d’activité défini par décret (D 1242-1 du code du travail) ou par convention ou accord collectif étendu ;
  2. Il s’agit d’un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI ;
  3. Cette situation se justifie par la nature spécifique de l’activité et le caractère par nature temporaire de l’emploi. 

Dans les secteurs d’activités limitativement concernés par le CDD d’usage, il y a notamment les centres de loisirs et de vacances. 

Notre question

A la lecture des éléments précités, nous nous sommes donc rapprochés des services de l’ACOSS afin de savoir si :

  • La nouvelle taxe forfaitaire, au titre des contrats CDD d’usage, s’appliquait également lors de la conclusion de contrats CEE (Contrat d’Engagement Éducatif) ?

La réponse

Les services de l’ACOSS nous ont adressé une réponse personnalisée, au sein de laquelle les points suivants nous sont confirmés :

  1. La question relative au fait de savoir si un contrat d’engagement éducatif peut être qualifié de contrat à durée déterminée d’usage étant une question de droit du travail ;
  2. L’ACOSS s’est rapprochée du Ministère du travail qui a précisé que le contrat d’engagement éducatif régi par l’article L. 432-1 du code de l’action et des familles n’est pas assimilable à un CDDU régi par le 3° de l’article L 1242-2 du code du travail ;
  3. Malgré certaines similitudes, les 2 régimes juridiques sont en effet distincts.
  4. La taxe forfaitaire ne doit donc pas s’appliquer au titre de la conclusion de contrats d’engagement éducatif. 

Extrait réponse personnalisée service ACOSS, du 3 février 2020

(…)

Vous souhaitez savoir si la taxe forfaitaire de 10€ attachée à la conclusion de chaque CDD d’usage en application de l’article 145 de la loi de finances pour 2020, est due au titre des Contrats d’Engagement Educatif (CEE) réglementés par l’article L 432-1 du code de l’action et des familles.

 Il résulte de l’article L 432-1 ci-dessus que la participation occasionnelle d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans certaines conditions, est qualifiée d'engagement éducatif. Sont précisées quelles autres activités peuvent également être qualifiées d’engagement éducatif.

Il ressort du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail que le CDD d’usage peut être conclu s’il remplit les trois conditions suivantes :

L’emploi doit relever d’un secteur d’activité défini par décret (D 1242-1 du code du travail) ou par convention ou accord collectif étendu ;

Il s’agit d’un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI ;

Cette situation se justifie par la nature spécifique de l’activité et le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Dans les secteurs d’activités limitativement concernés par le CDD d’usage, il y a notamment les centres de loisirs et de vacances.

 Cette question relative au fait de savoir si un contrat d’engagement éducatif peut être qualifié de contrat à durée déterminée d’usage étant une question de droit du travail, l’ACOSS s’est rapprochée du Ministère du travail qui a précisé que le contrat d’engagement éducatif régi par l’article L . 432-1 du code de l’action et des familles n’est pas assimilable à un CDDU régi par le 3° de l’article L 1242-2 du code du travail. Malgré certaines similitudes, les deux régimes juridiques sont en effet distincts.

 La taxe forfaitaire ne doit donc pas s’appliquer au titre de la conclusion de contrats d’engagement éducatif.

Abrogation au 1er juillet 2020

La 3ème loi de finances rectificative pour 2020, publiée au JO du 31 juillet 2020, abroge à son article 54 la taxe forfaitaire de 10 € sur les contrats CDD dits « d’usage », à compter du 1er juillet 2020 (sans précision du texte, nous pouvons supposer que cela concerne les périodes d’emploi à compter du 1er juillet 2020, des précisions de l’administration sont attendues).