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Le régime des heures complémentaires
Dispositions d’ordre public
- Selon l’article L 3123-8, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
- Selon l’article L3123-9, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
- Enfin, l’article L3123-10 confirme que le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Article L3123-8
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
Article L3123-9
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Article L3123-10
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Champ de la négociation collective
- L’article L3123-20 indique qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 (organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine) ;
- L’article L3123-21 précise qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle, ce taux ne pouvant être inférieur à 10 %.
Article L3123-20
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.
Article L3123-21
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Dispositions supplétives
- L’article L3123-28 confirme, qu’à défaut d’accord collectif, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 (organisation temps de travail sur une durée supérieure à la semaine) ne peut être supérieur au 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ;
- L’article L3123-29 précise qu’à défaut de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le 1/10ème et le tiers de la durée contractuelle.
Article L3123-28
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.
Article L3123-29
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Ainsi un contrat de travail de 30h/ semaine pourra :
- Générer des heures complémentaires à hauteur de 3h par semaine (30h*10%) ;
- Générer des heures complémentaires à hauteur de 4.99 h en cas de possibilité de porter la durée contractuelle au-delà de 10%.
Explications :
- 1/3 de 30h représente 10h.
- Ces 10h ajoutées au contrat initial de 30 h portent la durée au-delà de la durée légale, ce qui est impossible.
- Nous « stoppons » juste avant la durée légale, soit 34.99h.
Les taux de majoration en 2022
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle
Seuil réalisation des heures complémentaires | Majoration ? |
Heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle | Oui avec un taux de 10% |
Les heures complémentaires accomplies au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle et dans la limite d’un tiers
Seuil réalisation des heures complémentaires | Majoration ? |
Heures au-delà de 10% et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle | Oui avec un taux de 25% avec une possibilité de déroger dans la limite de 10%. |
Majoration des heures complémentaires : exemple chiffré
Présentation du contexte
- Salarié mensualisé à temps partiel en contrat 20h/ semaine ;
- Taux horaire : 12,00 € ;
- Accord collectif permettant des heures complémentaires au-delà de 10% du contrat et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle ;
- Aucune convention ou accord collectif de branche permettant de déroger au taux de majoration de 25%
Relevé des heures du mois
Relevé des heures du mois | ||
Semaine 1 | 24 heures | 2 heures complémentaires majorées à 10% 2 heures complémentaires majorées à 25% |
Semaine 2 | 26 heures | 2 heures complémentaires majorées à 10% 4 heures complémentaires majorées à 25% |
Semaine 3 | 21 heures | 1 heure complémentaire majorée à 10% |
Semaine 4 | 20 heures | Pas d’heures complémentaires |
TOTAL MOIS | 91 heures | 5 heures complémentaires majorées à 10% 6 heures complémentaires majorées à 25% |
Bulletin de paie du mois
Salaire de base | 86.67*12.00 € | 1.040,04 € |
Heures complémentaires majorées à 10% | 5,00*13,20 € | 66,00 € |
Heures complémentaires majorées à 25% | 6,00*15,00 € | 90,00 € |
Salaire brut : | 1.196,04 € |
- Le salarié est mensualisé, sa rémunération mensuelle est donc lissée.
(20 heures par semaine * 52 semaines dans l’année) / 12 mois = 86.67 h ;
- 5 heures complémentaires sont majorées à 10% soit au taux de 13,20 € ;
- 6 heures complémentaires sont payées majorées à 15,00 € (12,00 € *125%).